Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2400917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400917 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat ( Anah ) |
|---|
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A… doit être regardée comme contestant une décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté un recours gracieux formé contre une décision lui refusant l’octroi de la prime de transition énergétique intitulée « Ma Prime Rénov’».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Par un courrier du 1er mars 2024, Mme A… a été invitée à produire dans le délai de quinze jours la décision qu’elle entend attaquer. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressée par l’application électronique Télérecours le même jour à 15 heures 01. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme A…, qui n’a pas consulté la notification de cette mise à sa disposition, est réputée l’avoir reçue deux jours après. Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision contestée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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