Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 nov. 2024, n° 2402010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A B saisit le tribunal d’un litige relatif au remboursement d’un indu de prestations mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R.222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à d’autres demandes que celles tendant à l’annulation d’une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l’octroi d’une indemnité ou d’une somme d’argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. Or, si Mme B saisit le tribunal d’un litige relatif au remboursement d’un indu de prestations mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques, demande " une prise en considération de [sa] situation « et » une mesure de clémence ", et indique que si elle bénéficiait à nouveau du revenu de solidarité active, elle serait en mesure de rembourser l’indu mis à sa charge, elle ne présente formellement aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision clairement déterminée. À supposer même que Mme B puisse être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la CAF des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge le remboursement d’un indu au motif de sa domiciliation à l’étranger, elle ne produit toutefois pas la décision qu’elle conteste, mais adresse au tribunal le formulaire de recours amiable destiné à cet organisme, dans lequel elle demande une remise de sa dette. En outre, à l’appui de sa requête, elle se borne à préciser les raisons de son déplacement en Italie et à invoquer des difficultés financières pour procéder au remboursement de l’indu litigieux, sans toutefois invoquer aucun principe, ni aucune règle de droit que l’administration aurait méconnu.
5. Par un courrier recommandé du 7 août 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en produisant, d’une part, la décision attaquée, ainsi qu’en complétant, d’autre part, la motivation de sa requête au moyen d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le jour de sa présentation au domicile de l’intéressée, soit le 10 août 2024.
6. Mme B n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, cette dernière, qui ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen juridique dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 19 novembre 2024.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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