Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 sept. 2025, n° 2302349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du « 5 avril » 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’il estime avoir subi le 28 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté le recours gracieux formé par M. B… contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, de lui verser la différence entre le montant des traitements qu’il a reçus et celui du plein traitement qu’il aurait dû percevoir pendant la période d’arrêt de travail et de prendre en charge les frais médicaux qu’il a exposés depuis le 28 septembre 2022 en raison de cet accident ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— la composition du conseil médical départemental est irrégulière ;
— il n’est pas démontré que le médecin du travail a été informé de la séance du conseil médical départemental ;
— il n’a pas été convoqué ni informé de ses droits, y compris à prendre connaissance de son dossier, dans les délais et formes requis ;
— la décision du « 5 avril » 2023 méconnaît le délai d’instruction prévu à l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur le fait que le rapport argué de faux n’aurait pas porté atteinte à ses droits, à sa santé ou à sa dignité ;
— les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l’article 47-4 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en ce que l’administration devait diligenter une enquête administrative pour établir la matérialité des faits afin de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique en ce que la présomption d’imputabilité au service de l’accident n’est pas renversée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— les observations de Me Sgro, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur au lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Neufchâteau, a fait l’objet d’une enquête administrative ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport de la directrice de l’établissement du 17 mai 2022. Par un courrier du 15 décembre 2022, il a formé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident causé le 28 septembre 2022 par la prise de connaissance d’une version de ce rapport, qu’il estime falsifiée. Par une décision du 5 mai 2023, et non du 5 avril 2023, comme indiqué à tort dans les écritures du requérant, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande puis, par décision du 20 juin 2023, a rejeté le recours gracieux formé par M. B… contre la décision du 5 mai 2023. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du recteur du 5 mai 2023 et du 20 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agrées, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit d’une mesure d’instruction diligentée en ce sens, et n’est d’ailleurs pas allégué par l’administration, que le médecin du travail ait été informé de la réunion du conseil médical départemental du 20 avril 2023, conformément à ce que prévoient les dispositions citées au point précédent. Les décisions contestées sont ainsi entachées d’un vice de procédure. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médecin aurait néanmoins été présent ou aurait éventuellement adressé des observations écrites, le vice ayant affecté la procédure suivie devant le conseil médical départemental a effectivement privé M. B… d’une garantie attachée à la possibilité offerte au médecin du travail de demander la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion. Par suite, cette irrégularité est de nature à entacher la décision contestée d’illégalité et à justifier son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du recteur du 5 mai 2023 par laquelle il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement du 28 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision 20 juin 2023 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le recteur de l’académie de Nancy-Metz réexamine la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au recteur de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2023 du recteur de l’académie de Nancy-Metz refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 28 septembre 2022, dont se prévaut M. B…, ainsi que la décision du 20 juin 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Nancy-Metz de réexaminer la demande de reconnaissance d’imputabilité au service formée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du « 5 avril » 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’il estime avoir subi le 28 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté le recours gracieux formé par M. B… contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, de lui verser la différence entre le montant des traitements qu’il a reçus et celui du plein traitement qu’il aurait dû percevoir pendant la période d’arrêt de travail et de prendre en charge les frais médicaux qu’il a exposés depuis le 28 septembre 2022 en raison de cet accident ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— la composition du conseil médical départemental est irrégulière ;
— il n’est pas démontré que le médecin du travail a été informé de la séance du conseil médical départemental ;
— il n’a pas été convoqué ni informé de ses droits, y compris à prendre connaissance de son dossier, dans les délais et formes requis ;
— la décision du « 5 avril » 2023 méconnaît le délai d’instruction prévu à l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur le fait que le rapport argué de faux n’aurait pas porté atteinte à ses droits, à sa santé ou à sa dignité ;
— les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l’article 47-4 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en ce que l’administration devait diligenter une enquête administrative pour établir la matérialité des faits afin de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique en ce que la présomption d’imputabilité au service de l’accident n’est pas renversée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— les observations de Me Sgro, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur au lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Neufchâteau, a fait l’objet d’une enquête administrative ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport de la directrice de l’établissement du 17 mai 2022. Par un courrier du 15 décembre 2022, il a formé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident causé le 28 septembre 2022 par la prise de connaissance d’une version de ce rapport, qu’il estime falsifiée. Par une décision du 5 mai 2023, et non du 5 avril 2023, comme indiqué à tort dans les écritures du requérant, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande puis, par décision du 20 juin 2023, a rejeté le recours gracieux formé par M. B… contre la décision du 5 mai 2023. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du recteur du 5 mai 2023 et du 20 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agrées, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit d’une mesure d’instruction diligentée en ce sens, et n’est d’ailleurs pas allégué par l’administration, que le médecin du travail ait été informé de la réunion du conseil médical départemental du 20 avril 2023, conformément à ce que prévoient les dispositions citées au point précédent. Les décisions contestées sont ainsi entachées d’un vice de procédure. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médecin aurait néanmoins été présent ou aurait éventuellement adressé des observations écrites, le vice ayant affecté la procédure suivie devant le conseil médical départemental a effectivement privé M. B… d’une garantie attachée à la possibilité offerte au médecin du travail de demander la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion. Par suite, cette irrégularité est de nature à entacher la décision contestée d’illégalité et à justifier son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du recteur du 5 mai 2023 par laquelle il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement du 28 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision 20 juin 2023 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le recteur de l’académie de Nancy-Metz réexamine la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au recteur de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2023 du recteur de l’académie de Nancy-Metz refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 28 septembre 2022, dont se prévaut M. B…, ainsi que la décision du 20 juin 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Nancy-Metz de réexaminer la demande de reconnaissance d’imputabilité au service formée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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