Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2511952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lalevic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Paris. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
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