Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2506462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, la société Atalian Sécurité, représentée par Me Houard-Bredon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 septembre 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B…, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 6 octobre 2025, la société Atalian Sécurité a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Atalian Sécurité a été invitée, par courrier du président de la formation de jugement en date du 6 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le conseil de la société Atalian Sécurité, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 6 octobre 2025. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, la société Atalian Sécurité doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Atalian Sécurité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atalian Sécurité, ministre du travail et des solidarités, à Me Houard-Bredon et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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