Rejet 22 février 2024
Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 11 avr. 2024, n° 2102490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2102490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 22 février 2024, N° 20VE03204 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, le syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton à Versailles représenté par Me Chevillard-Buisson, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum le Syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et de Saint Cloud (SMG SEVESC) et la Société des eaux de Versailles et de Saint Cloud (SEVESC) à lui verser la somme de 205 442,75 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 12 décembre 2012, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à l’occasion du dommage de travaux publics survenu le 12 décembre 2012 ;
2°) de condamner in solidum le Syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et de Saint Cloud (SMG SEVESC) et la Société des eaux de Versailles et de Saint Cloud (SEVESC) à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande n’est pas prescrite ; le délai de prescription quadriennale a commencé à courir à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le rapport d’expertise judiciaire a été déposé, soit à partir du 1er janvier 2015 ; l’action introduite le 12 novembre 2018 devant le tribunal administratif de Versailles a valablement interrompu ce délai ;
— la responsabilité sans faute du SMG SEVESC à l’égard des tiers est engagée, en tant que propriétaire du réseau d’eau potable de Versailles et de Saint-Cloud et maître d’ouvrage de l’opération de dévoiement des canalisations dans le cadre du projet global ;
— les travaux de raccordement ont été effectués sous maîtrise d’ouvrage de la SEVESC, ainsi qu’il ressort de l’article 2.2 de l’acte d’engagement du marché de raccordement des réseaux d’eau potable conclu dans le cadre du projet d’aménagement du pôle d’échange multimodal de la gare de Versailles Chantiers ;
— la SEVESC ayant assuré la direction technique des travaux de raccordement, elle doit être considérée comme maître de l’ouvrage de ces travaux, et sa responsabilité sans faute est engagée conjointement avec celle du SMG SEVESC ;
— ses préjudices se décomposent comme suit : 161 519,31 euros pour les travaux de remise en état des lieux sinistrés comprenant la réfection du mur mitoyen situé en fond de parcelle, la réfection des enduits du muret sur cour, la reprise du pavage sur jardin et des travaux divers, 26 859,44 euros pour la remise en état des espaces verts, 912 euros de travaux de relevé de limite de propriété par un géomètre expert et 16 152 euros au titre de la maitrise d’œuvre des travaux à mener.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le Syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et de Saint Cloud (SMG SEVESC) représenté par Me Kern conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la SEVESC et de la société Egis Eau à la garantir à hauteur respectivement de 30% et 10% des condamnations éventuellement mises à sa charge, et en tout état de cause à ce que le montant des indemnités soit ramené à la somme 114 727,50 euros et enfin, à ce que soit mise à la charge du Syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance est prescrite en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; le point de départ de la prescription était le 1er janvier 2013 et le délai de 4 ans expirait le 1er janvier 2017 ; dès lors, les recours au fond et en référé introduits le 12 novembre 2018 n’ont pu interrompre le délai de prescription ;
— il n’est pas le maître d’ouvrage des travaux ayant occasionné les dommages dès lors que la SEVESC est le seul maître d’ouvrage des travaux de raccordement ;
— à supposer que le tribunal considère qu’il est maître d’ouvrage, il devra être garanti à hauteur de 30% par la SEVESC et 10% par la société Egis Eau ;
— s’agissant de la demande formulée au titre des travaux de remise en état des lieux sinistrés, seuls les postes généralités et réfection du mur d’enceinte en fond de parcelle peuvent donner lieu à indemnisation et à hauteur du premier devis de février 2013 chiffré à 90 256,33 euros ; les demandes formulées au titre de l’intervention d’un géomètre et d’un maître d’œuvre ne sont pas justifiées ; la demande formulée pour la remise en état des espaces verts ne pourrait être indemnisée qu’à hauteur de 24 471,17 euros, somme retenue par l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2021, la Société des eaux de Versailles et de Saint Cloud (SEVESC) représentée par Me Reibell, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sociétés Sade et Egis Eau soient condamnées à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout état de cause à ce que le montant des indemnités qui seraient accordées au Syndicat des Copropriétaires du 9 rue Edouard Charton soit limité à la somme de 169 689,83 euros et, enfin, à la condamnation du syndicat requérant ou toute partie défaillante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les responsabilités doivent être réparties pour 95% à la charge de la société Sade, et à tout le moins 85%, en tant qu’intervenant à la fois sur le marché de dévoiement et le marché de raccordement, 8% à la charge de la société Egis Eau, et à tout le moins 5%, en tant que maître d’œuvre et coordinateur de l’opération pour le SMG SEVESC ; la société Sade n’a pas respecté les règles de l’art, à savoir les dispositifs d’ancrage du raccordement tel que prévu dans son plan d’exécution, ce qui a entraîné le déboitement de la pièce de raccordement (raccord BAYARD) ; la société Egis Eau a validé le projet d’ancrage de l’ensemble " raccordement + dévoiement " alors qu’il ne pouvait lui échapper que la réalisation n’était pas conforme à la prévision et aux éléments communiqués par la société Sade ; en sa qualité de maître d’œuvre, la société Egis Eau aurait dû demander à la société Sade de rectifier son dispositif et avertir les intervenants d’un danger potentiel de sorte que la mise en eau soit différée si nécessaire ;
— il ne peut lui être reproché d’avoir imposé un planning trop serré des travaux de raccordement ; aucun manque de réactivité ne peut lui être reproché ;
— le montant des indemnités ne saurait excéder celui retenu par l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2023, la société Sade représentée par Me Billebeau conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête et à ce que le SMG SEVESC, la SEVESC et la société Egis Eau la garantissent de toute condamnation qui serait prononcée en son encontre, en principal, frais et intérêts, et que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton ou à défaut, toute partie perdante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— l’action en responsabilité des requérants est prescrite depuis le 11 décembre 2017 en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ; la requête du syndicat requérant, introduite le 12 novembre 2018, n’a dès lors pas pu interrompre le délai de prescription ;
— les devis présentés par le syndicat requérant ne peuvent fonder leur réclamation en l’absence de tout élément qui établirait l’état actuel des ouvrages ; il ressort des photographies que des travaux de remise en état du mur et du jardin ont été réalisés sans que le syndicat n’apporte de précision sur leur coût réel ;
— la société Egis Eau engage sa responsabilité en sa qualité de maître d’œuvre des travaux ;
— la réception sans réserve met fin aux relations contractuelles entre les parties, ce qui a pour effet que le maître d’ouvrage, SMG SEVESC et la SEVESC, agissant pour le SMG SEVESC, doivent supporter la charge définitive du dommage allégué par des tiers comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 10 février 2023 ; les clauses du marché de raccordement, de même d’ailleurs que celle du marché de dévoiement, ne prévoient aucune dérogation expresse à ce principe ; la réception des travaux est intervenue sans réserve le 20 février 2014 ; le SMG SEVESC et la SEVEC sont par suite irrecevables à l’appeler en garantie mais doivent, en revanche, la garantir de toute somme restant à sa charge ;
— la SEVESC porte la responsabilité du sinistre dès lors qu’elle a imposé un « timing » inapproprié de 24 heures à la société Sade entre les deux raccordements de la DN500 et de la DN700, nécessitant la mise en place du dispositif de calage provisoire et qu’elle a validé le calage provisoire et a tardé à réagir lors de la survenance de l’inondation ; la SEVESC porte également la responsabilité de l’aggravation du sinistre pour n’avoir pas réagi de manière appropriée à l’alerte donnée à 0 h 53 par son système de surveillance OPTIFLUX, l’alimentation en eau n’ayant été coupée qu’à 6 h 19, ce qui a eu pour conséquence d’aggraver considérablement le sinistre qui aurait dû, si l’eau avait été coupée rapidement, se contenir aux abords immédiats des tranchées dans lesquelles se trouvait la canalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la société Egis Eau représentée Me Coste-Floret conclut, à titre principal à sa mise hors de cause et au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa responsabilité soit limitée à 5 % et à ce que le montant des préjudices soit limité à la somme de 98 490,81 euros TTC, à la condamnation des sociétés SEVESC, Sade et SMG SEVESC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, enfin à la condamnation de toutes partie perdante à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action indemnitaire des requérants est prescrite ; le délai de prescription a expiré le 31 décembre 2017 ;
— sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors que le marché de raccordement est juridiquement et techniquement distinct et exécuté séparément de celui de dévoiement ;
— elle est fondée à se prévaloir de la réception sans réserve opérée par le SMG SEVESC dans le cadre des marchés de raccordement et de dévoiement pour être garantie par la SMG-SEVESC de l’ensemble des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge ;
— le préjudice indemnisable ne saurait excéder la somme de 98 490,81 euros TTC.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 26 décembre 2012 désignant M. D en qualité d’expert ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Versailles n° 18VE01994 du 10 février 2023 ;
— le rapport d’expertise déposé le 25 novembre 2014 ;
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Chevillard, représentant le syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton, de Me Bauchart, représentant le SMG SEVESC et Me Coste Floret, représentant la société Egis Eau.
Une note en délibéré présentée pour le SMG SEVESC a été enregistrée le 29 mars 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Versailles a engagé des travaux de rénovation du secteur de la gare Versailles Chantiers consistant en la réalisation du programme d’aménagement et de développement du pôle d’échange multimodal (PEM) de la gare Versailles Chantiers. Afin de créer une voie d’accès et un nouvel axe de passage, des travaux de terrassement de la place Francines à Versailles, jusqu’aux voies appartenant à la SNCF ont été entrepris. La réalisation du PEM nécessitant le dévoiement de deux conduites d’eau potable, la commune de Versailles et le syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud (SMG SEVESC) ont, par une convention dont la signature a été autorisée par une délibération du conseil municipal du 16 février 2012, défini les modalités opérationnelles, juridiques et financières de ces travaux de dévoiement. Le SMG SEVESC, désigné par cette convention comme maître d’ouvrage, a confié la maîtrise d’œuvre et la réalisation des travaux de dévoiement respectivement à la société Egis Eau, par un marché du 3 novembre 2012, et à la société Sade, par un marché du 29 mai 2012. Les travaux de raccordement des canalisations ont été confiés par la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC), exploitant des canalisations, en vertu des stipulations du contrat de concession du 9 avril 1997 et du cahier des prescriptions techniques pour les travaux de distribution d’eau potable de juin 2007, à la société Sade, par un marché de travaux du 19 juillet 2012.
2. Toutefois, dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012, l’un des tronçons d’une des canalisations d’eau potable, raccordé dans la journée par la société Sade, s’est déboîté et a provoqué l’inondation de l’ensemble du chantier de rénovation de la gare de Versailles Chantiers ainsi que plusieurs autres parcelles voisines dont celles des copropriétaires du 9 de la rue Edouard Charton à Versailles. Un flux de 4 300 m3 d’eau et de boues a provoqué l’effondrement du mur de clôture de leur propriété avant de se répandre dans les jardins et d’endommager les parties communes. Le 26 décembre 2012, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a désigné M. C D, déjà nommé par une ordonnance du 28 août 2012 en qualité d’expert pour la durée des travaux dans le cadre d’un référé préventif, comme expert judiciaire aux fins, notamment, de décrire la nature et l’étendue des dommages, donner tous éléments utiles d’appréciation sur les causes du sinistre, fournir au juge les éléments utiles pour évaluer l’étendue des préjudices et le coût des travaux de réparation nécessaires ainsi que pour apprécier les responsabilités encourues. L’expert a sollicité l’assistance d’un sapiteur spécialisé en hydraulique et collecteurs au cours des opérations d’expertise, M. B A. Il a déposé son rapport le 25 novembre 2014.
3. Le 12 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a formé une requête tendant à la condamnation de la commune de Versailles et du SMG SEVESC à les indemniser de son préjudice. Cette requête a été rejetée par le tribunal par un jugement n° 1807816 et 1808274 du 13 octobre 2020 au motif, d’une part, que la commune de Versailles devait être mise hors de cause, et d’autre part, que le requérant ne justifiait pas avoir formulé de demande indemnitaire préalable auprès du SMG SEVESC. Les requérants ont interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles par un arrêt n° 20VE03204 du 22 février 2024. Le syndicat requérant a formé le 1er décembre 2020 auprès de la SMG SEVESC une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton demande au tribunal de condamner solidairement le Syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et de Saint Cloud (SMG SEVESC) et la Société des eaux de Versailles et de Saint Cloud (SEVESC) à lui verser la somme de 205 442,75 euros TTC à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis à l’occasion du dommage de travaux publics survenu le 12 décembre 2012.
Sur l’exception de prescription quadriennale de la créance :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (), Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance » et « qu’un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Et aux termes de l’article 3 : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
5. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
6. Il résulte de l’instruction que l’origine et l’étendue des dommages affectant la copropriété ainsi que les travaux nécessaires à la remise en état du mur et du jardin n’ont pu être déterminés qu’à compter du dépôt du rapport de l’expert désigné par le tribunal. Le délai de prescription quadriennale a ainsi commencé à courir à la date de dépôt de ce rapport soit le 25 novembre 2014. Ce délai a été interrompu par la première requête indemnitaire du syndicat de copropriétaires introduite le 12 novembre 2018. Par suite, le SMG SEVESC n’est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de la présente requête introduite le 25 mars 2021 seraient prescrites.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le régime juridique applicable :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le dommage dont le syndicat des copropriétaires demande réparation trouve son origine dans l’importante inondation survenue le 12 décembre 2012 à la suite du déboîtement d’un tronçon de canalisation d’eau potable qui avait été raccordé la veille par la société Sade. Le sinistre trouve donc sa cause dans le cadre des travaux de raccordement des conduites du réseau d’eau potable à la suite de leur dévoiement dans le cadre des travaux d’aménagement du pôle d’échange multimodal de la gare de Versailles-Chantiers et les requérants ont ainsi la qualité de tiers à cette opération de travaux publics.
8. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. La circonstance que d’autres intervenants à l’opération de travaux publics aient commis des fautes n’est pas une circonstance exonératoire de responsabilité. Il appartient au tiers d’opérations de travaux publics qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics d’établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués.
En ce qui concerne les demandes de la SEVESC et du SMG SEVESC tendant à leur mise hors de cause :
9. La SEVESC et le SMG SEVESC demandent à être mis hors de cause au motif pour la première que la responsabilité des désordres incomberait exclusivement ou pour l’essentiel à la société Sade ainsi qu’à la société Egis Eau et pour le second qu’il ne serait pas maître d’ouvrage des travaux de raccordement.
10. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que le SMG SEVESC a confié la réalisation des travaux de dévoiement à la société Sade, par un marché du 29 mai 2012, et que les travaux de raccordement des canalisations ont été confiés par la société SEVESC à cette même société Sade, par un marché de travaux du 19 juillet 2012. Il résulte également de l’instruction, en particulier des conclusions de l’expert qui retient une part de responsabilité prépondérante de la société Sade non seulement au titre des travaux de raccordement mais aussi au titre des travaux de dévoiement des canalisations d’alimentation d’eau potable, que l’ensemble de ces travaux a indissociablement contribué à la survenance de l’inondation et des désordres qui en ont résulté. Au surplus, à supposer même que seuls les travaux de raccordement seraient à l’origine de l’inondation survenue dans la nuit du 11 au 12 décembre 2013, la maîtrise d’ouvrage de ces travaux a été assurée non seulement par la SEVESC mais aussi par le SMG SEVESC qui sont notamment tous deux désignés comme maître d’ouvrage par les stipulations de l’article 3.1.5 du cahier des clauses administratives du marché de travaux de raccordement. Tous deux étant intervenants dans l’opération de travaux publics à l’origine des dommages subis par les copropriétaires du 9 rue Edouard Charton, ces derniers sont bien fondés à demander l’engagement de leur responsabilité. Si la SEVESC soutient que la responsabilité des désordres incombe principalement à la société Sade et à la société Egis Eau, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité à l’égard du tiers victime des désordres, l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage ne pouvant s’exonérer au motif que le dommage serait en réalité imputable à un autre entrepreneur ou au maître d’œuvre.
11. Par suite, dès lors que les parties en défense n’établissent ni que le syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton aurait commis une faute, ni qu’il y aurait un cas de force majeure de nature à les exonérer de leur responsabilité, le syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton est fondé à demander la condamnation solidaire de la SEVESC et du SMG SEVESC à l’indemniser de ses préjudices résultant de l’inondation survenue dans la nuit du 12 décembre 2012.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la réfection du mur de clôture :
12. L’expert a estimé à 127 773,03 euros TTC les travaux nécessaires à la reprise du mur de clôture effondré. Si le syndicat requérant sollicite également l’indemnisation de la réfection des enduits sur muret dans cour, la reprise du pavage sur jardin au long du bâtiment et des travaux divers, qui n’ont pas été retenus par l’expert, il ne justifie pas que ces travaux seraient indispensables à la reprise du mur, ni qu’ils présenteraient un lien direct avec le dommage. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement le SMG SEVESC et la SEVESC à verser au syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton la somme de 127 773,03 euros TTC.
En ce qui concerne la remise en état des espaces verts :
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que ce poste de préjudice s’élève à la somme de 24 471,17 euros TTC. Il y a lieu de condamner solidairement le SMG SEVESC et la SEVESC à verser au syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton la somme de 24 471,17 euros TTC.
En ce qui concerne les travaux de relevé de limite par un géomètre expert :
14. Si le syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton sollicite la somme de 912 euros exposée pour la réalisation d’un relevé de limité de propriété par un géomètre-expert, il n’établit pas que cette dépense présente un lien de causalité direct avec le dommage survenu le 12 décembre 2012. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne le coût de la maitrise d’œuvre :
15. Si le syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton sollicite la somme de 16 152 euros au titre de la maîtrise d’œuvre, il n’établit pas que les travaux de remise en état nécessitent une maîtrise d’œuvre alors au demeurant que le devis de 127 773,03 euros retenus pour les travaux de réfection du mur comprend des frais d’études et plans d’exécution par un bureau d’études techniques. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le SMG SEVESC et la SEVESC doivent être solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton la somme totale de 152 244,20 euros TTC.
Sur les intérêts :
17. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont attribuées par le présent jugement à compter de la date d’introduction de leur requête soit le 25 mars 2021.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne l’existence de fautes ayant concouru au sinistre :
18. S’agissant de la société Sade, titulaire des marchés de dévoiement et de raccordement des canalisations d’alimentation en eau potable aux termes desquels elle devait réaliser la fouille autour du point de raccordement, le lit de pose et la protection de la fouille le temps que l’exploitant réalise les jonctions, elle avait, d’une part, pour obligation de procéder à la fouille autour des canalisations en protégeant les ouvrages existants et en maintenant la stabilité des conduites par la réalisation de massif de butées et, d’autre part, devait, dans un délai de 24 heures, réaliser la découpe de la canalisation existante, la mise en place des pièces de fontaineries, les désinfections, le raccordement puis la mise en place des dispositifs de butées provisoires et définitifs. Or, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si la société Sade a mis en place un dispositif de calage provisoire en bois lors du raccordement de la canalisation DN 500 le 11 décembre 2012, un tel dispositif n’a pas permis de maintenir la stabilité de la canalisation lors de la remise en pression par l’exploitant en violation des stipulations du CCTP du marché de raccordement. En outre, il résulte également de l’instruction que la société Sade n’a pas mis en place une surveillance suffisante du dispositif provisoire alors qu’elle ne pouvait ignorer que ce dernier était moins performant qu’une butée en béton. Dans les circonstances de l’espèce, ces fautes doivent être regardées comme ayant contribué à la survenance du sinistre à hauteur de 60 %.
19. S’agissant de la SEVESC, l’expert a relevé que la SEVESC était alertée de l’encombrement du chantier et consciente de la nécessité d’espacer les opérations de raccordement. Si la société Sade devait se conformer aux stipulations contractuelles du marché lui imposant de réaliser le raccordement dans un délai de 24 heures, la SEVESC, avertie de ces difficultés, a commis une faute en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de modifier la durée de son intervention. En outre, la SEVESC a également commis une faute en validant une solution provisoire non conforme aux stipulations du marché. Enfin, il résulte de l’instruction que, d’une part, la SEVESC, pourtant alertée par son salarié de la fragilité du dispositif de calage provisoire mis en place par la société Sade, n’a mis en place aucune mesure de surveillance particulière pour les travaux de raccordement en litige et, d’autre part, que le centre de Louveciennes en charge de la surveillance de son réseau n’a été en mesure de localiser la fuite qu’à 4 heures et 22 minutes, alors que la fuite est apparue à 0 heure 53 minutes. Dans les circonstances de l’espèce, cette faute doit être regardée comme ayant contribué à la survenance des désordres à hauteur de 30 %.
20. S’agissant de la société Egis Eau, chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, elle devait notamment s’assurer que l’exécution des travaux était conforme aux prescriptions du contrat de travaux conformément aux stipulations du point 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché et était également tenue à une obligation de conseil portant sur tous les aspects de la mission à l’égard du maître d’ouvrage. Or, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que pour le raccordement des conduites, la société Egis Eau devait valider les notes de calcul des massifs d’ancrage et qu’elle ne pouvait ignorer que ces massifs n’étaient pas conformes aux prévisions du marché et qu’elle n’a émis aucune réserve lorsque la société Sade a réalisé un massif incomplet ne respectant pas le plan d’exécution. Dans les circonstances de l’espèce, ces fautes doivent être regardées comme ayant contribué à la survenance du sinistre à hauteur de 10 %.
En ce qui concerne l’appel en garantie du SMG SEVESC à l’encontre de la SEVESC et de la société Egis Eau :
S’agissant de la SEVESC :
21. Eu égard aux fautes commises par la SEVESC telles qu’énoncées au point 19 ci-dessus, la SEVESC doit être condamnée à garantir le SMG SEVESC à hauteur de 30%.
S’agissant de la société Egis Eau :
22. La fin des rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n’en irait autrement, réserve étant faite par ailleurs de l’hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître de l’ouvrage sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
23. Il résulte de l’instruction que les travaux de dévoiement dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Egis Eau, ont fait l’objet d’une réception sans réserve par des procès-verbaux signés par les maîtres d’ouvrage les 31 mars 2014 et 27 octobre 2014. Cette réception a mis fin aux rapports contractuels entre les constructeurs, en particulier le maître d’œuvre et le SMG SEVESC. Ainsi, ce dernier ne saurait appeler en garantie la société Egis Eau à raison des désordres en litige. Par suite, les conclusions d’appel en garantie du SMG SEVESC à l’encontre de la société Egis Eau doivent être rejetées.
En ce qui concerne les appels en garantie de la SEVESC à l’encontre de la société SADE et de la société Egis Eau :
S’agissant de la société Sade :
24. Il résulte également de l’instruction que les travaux de dévoiement et de raccordement ont fait l’objet de réceptions sans réserve par des procès-verbaux signés par les maîtres d’ouvrage, les 31 mars 2014, 27 octobre 2014 et 18 novembre 2015. Il n’est pas même allégué que la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Les désordres étaient connus lors de la réception. Dans ces conditions, conformément aux principes rappelés au point 22, en l’absence de clause contractuelle contraire, la SEVESC, qui ne poursuit pas, en tout état de cause, la société Sade au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale pour les dommages en litige, n’est pas fondée à demander à être garantie de la condamnation prononcée à son encontre par la société Sade. Par suite, les conclusions tendant à ce que la société Sade soit appelée en garantie doivent être rejetées.
S’agissant de l’appel en garantie dirigé contre Egis Eau :
25. Eu égard aux fautes commises par la société Egis Eau telles qu’énoncées au point 20 ci-dessus, la société Egis Eau doit être condamnée à garantir la SEVESC à hauteur de 10%. Par suite, la SEVESC est seulement fondée à demander à être garantie par la société Egis Eau dans cette proportion.
En ce qui concerne les autres appels en garantie :
26. Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société Egis Eau et de la société Sade, leurs conclusions tendant à être garanties par l’une ou l’autre des parties doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, la société Sade n’a pas intérêt à soutenir que la demande du syndicat des copropriétaires serait prescrite.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la SEVESC sera garantie à hauteur de 10% par la société Egis Eau et le SMG SEVESC sera garanti à hauteur de 30% par la SEVESC.
Sur les frais de l’instance :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par le SMG SEVESC et la société Sade au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de la SEVESC et du SMG SEVESC le versement de la somme de 1 800 euros au syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton. En outre, le SMG SEVESC, la SEVESC et la société Egis Eau verseront chacun la somme de 600 euros à la société Sade.
D E C I D E:
Article 1er : Le SMG SEVESC et la SEVESC sont condamnés solidairement à verser la somme de 152 244,20 euros TTC au syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021.
Article 2 : La SEVESC est condamnée à garantir le SMG SEVESC des sommes mises à la charge de ce dernier par l’article 1er ci-dessus à hauteur de 30%.
Article 3 : La société Egis Eau est condamnée à garantir la SEVESC des sommes mises à la charge de cette dernière par l’article 1er ci-dessus à hauteur de 10 %.
Article 4 : Le SMG SEVESC et la SEVESC verseront solidairement la somme de 1800 euros au syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le SMG SEVESC, la SEVESC et la société Egis Eau verseront chacun la somme de 600 euros à la société Sade au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires du 9 rue Edouard Charton à Versailles, au Syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et de Saint-Cloud, à la Société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud, à la société Sade et à la société Egis Eau.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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