Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2600438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. D… A… et Mme C… B… épouse A…, représentés par Me Taraore, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 16 septembre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 18 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation entre le réunifiant et la demanderesse que la décision attaquée a pour effet de faire perdurer ; l’atteinte portée à leur droit de mener une vie familiale normale permet également de caractériser l’urgence à suspendre la décision litigieuse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A…, ressortissant afghan né le 2 janvier 1993, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2018. Une demande de visa a été déposée par son épouse alléguée, Mme B… épouse A…, auprès de l’ambassade de France à Téhéran le 19 mai 2025. Par une décision du 18 août 2025, l’autorité diplomatique a rejeté cette demande. Un recours auprès de la CRRV a été formé contre cette décision le 11 septembre 2025. Du silence gardé par la commission pendant un délai de deux mois est née, le 11 novembre 2025, une décision implicite de rejet, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, en premier lieu, les requérants n’établissent pas avoir introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension.
5. En second lieu, si au soutien de leur demande de suspension, les requérants, qui indiquent être mariés depuis 2015, font état de la durée de séparation de leur couple, depuis l’arrivée en France de M. A… en 2017, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de Mme B… épouse A… n’a été déposée que plus de sept ans après l’obtention par son époux du bénéfice de la protection internationale, et ce, alors le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. Par ailleurs, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier l’écoulement d’un tel délai. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’ils invoquent désormais. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à Mme C… B… épouse A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Canalisation ·
- Marches ·
- Eau potable ·
- Responsabilité ·
- Travaux publics ·
- Syndicat mixte
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Justice administrative ·
- Délivrance
- Collecte ·
- Communauté de communes ·
- Apport ·
- Déchet ménager ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Règlement ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Secteur privé ·
- Ristourne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Ligne ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Container ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Référé
- Retrait ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant ·
- Stagiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Propos ·
- Délivrance
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.