Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 8 août 2025, n° 2510669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne pour laquelle il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur le présent litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les observations de Me Stoffaneller, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins que le requête, d’une part, en abandonnant expressément les moyens tirés du vice de compétence et de l’exception d’illégalité et, d’autre part, en soulevant les moyens nouveaux tirés du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
— les observations de Me Zerad, pour la préfète de l’Essonne, qui a conclu à la légalité de l’arrêté en cause et au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 juillet 1994, a fait l’objet d’une condamnation, prononcée le 21 août 2024 par le tribunal judiciaire de Melun, à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Il a été libéré le 21 juin 2025 puis placé au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité à formuler des observations sur l’intention de la préfète de l’Essonne de le reconduire vers son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressé qui n’a d’ailleurs pas souhaité formuler d’observation n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
D. NIANG
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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