Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle l’ambassade de France à Hanoï (Viêt-Nam) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour « passeport talent – famille » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de se prononcer à nouveau sur sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie du seul fait de la séparation des époux pour une longue durée et de la séparation du petit Phuc et de son père ;
— il existe un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le 5 juin 2025, il a donné instruction au poste consulaire d’Hanoï de délivrer le visa demandé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 6 juin 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par note diplomatique en date du 5 mai 2025, donné instruction à l’autorité consulaire française à Hanoï de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision du 24 mars 2025 par laquelle l’ambassade de France à Hanoï refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour « passeport talent »a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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