Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 oct. 2025, n° 2105542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une première requête, enregistrée le 23 septembre 2021, sous le n° 2105542, et un mémoire, enregistré le 14 février 2023, lequel n’a pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle opposée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge dudit CCAS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée de vices de procédure au regard des articles 37-6 du décret 87-602 et 37-7 du même décret, ni la commission de réforme ni le médecin de prévention n’ayant été saisis ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation, la pathologie dont elle souffre constituant une maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le CCAS de Toulouse, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête dirigée contre un acte inexistant est irrecevable ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du fait de l’intervention de la décision du 20 septembre 2022 rejetant expressément la demande de Mme A… ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février suivant.
II) Par une seconde requête, enregistrée le 14 novembre 2022, sous le n° 2206568, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, Mme A…, représentée par Me Laclau demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 du centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse refusant de reconnaitre la maladie professionnelle dont elle souffre ;
2°) d’enjoindre audit CCAS de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de sa maladie ;
3°) à titre subsidiaire d’ordonner la désignation d’un expert en psychiatrie ;
4°) de mettre à la charge dudit CCAS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’avis rendu par le médecin expert est entaché d’erreur de droit ;
— au regard de la date à laquelle sa maladie a été diagnostiquée, l’arrêté attaqué, qui lui oppose la circonstance que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été déposée trois ans plus tard, est entaché d’erreur de droit ;
— l’arrêté attaqué, qui considère que les faits à l’origine de sa pathologie ne sont pas établis, repose sur une erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un lien entre sa pathologie et la dégradation de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le CCAS de Toulouse, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Laclau, représentant Mme A…, et de Me Roumestan, représentant le CCAS de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Sylvie Didiot, secrétaire générale du centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse, depuis le 1er aout 2014, a été placée en arrêt de travail à compter du 8 juin 2018. Par lettre, reçue par le CCAS le 31 mai 2021, elle a sollicité le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre d’une maladie professionnelle. A la suite du silence gardé par ledit centre durant plus de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 31 juillet 2021, laquelle a été confirmée par un arrêté du 20 septembre 2022. Par les requêtes n° 2105542 et 2206568, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande ainsi que l’arrêté sus-évoqué du 20 septembre 2022.
2. Ces deux requêtes n° 2105542 et 2206568 concernent la situation d’une même agente et présentent à juger des questions communes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Par suite, l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre l’arrêté sus-évoqué du 20 septembre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
4. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’exception de non-lieu sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 31 juillet 2021 ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par arrêté du 18 septembre 2020, Mme B…, directrice générale du CCAS de Toulouse, a reçu délégation de signature du président de ce centre pour l’ensemble des documents relatifs à la gestion des personnels au sein de l’établissement. Par suite le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a, à la suite de l’expertise établie par le Dr C…, le 19 août 2021, été consultée sur la situation de Mme A… le 21 janvier 2022 conformément aux exigences des dispositions des articles 37-6 et 37-7 du décret susvisé du 30 juillet 1987. Par suite, les moyens tirés de vices de procédure au regard de ces dispositions doivent être écartés.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’avis sus-évoqué rendu par le médecin expert serait entaché d’une erreur de droit doit être écarté comme étant inopérant dès lors que son expertise ne lie pas l’autorité décisionnaire.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des mentions figurant sur l’arrêté attaqué, que celui-ci repose sur la circonstance que la situation de travail dont Mme A… se prévaut et qui serait à l’origine de sa pathologie n’est pas établie, le délai de plus de trois ans entre le diagnostic de cette pathologie et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’étant mentionné qu’à titre surabondant. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de droit à avoir opposé un tel délai ne peut être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ». Il résulte de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit, en principe, être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.
10. En l’espèce, si Mme A… fait état d’une dégradation de ses conditions de travail depuis 2016, laquelle serait à l’origine du syndrome dépressif sévère dont elle souffre et à raison duquel elle a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle, elle ne verse à l’instance que des certificats médicaux qui se bornent à faire état, sans plus de précisions, de ce que ce syndrome est en lien avec sa situation professionnelle. En outre, la circonstance qu’elle a été informée en 2020 d’une réorganisation affectant, notamment, son poste ne saurait être à l’origine de sa pathologie, laquelle a été diagnostiquée en 2018. Ainsi, en dépit de l’avis favorable, émis le 17 décembre 2021 par la commission de réforme, lequel ne lie pas l’administration, la maladie de Mme A… ne saurait être regardée comme ayant été directement causée par l’exercice de ses fonctions. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que le CCAS de Toulouse a considéré que la maladie dont souffre Mme A… ne présente pas un caractère professionnel.
11. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 20 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS d Toulouse, lequel n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que réclame Mme A… sur leur fondement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par ledit CCAS sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Toulouse sur de fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sylvie Didiot et au centre communal d’action sociale de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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