Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2205602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. E G, représenté par Me Bapceres demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le département de la Drôme lui a notifié une amende administrative d’un montant de 3 500 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’amende ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes recouvrées ;
4°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
— le département a méconnu les principes d’individualisation et de proportionnalité des sanctions en fixant un barème de sanction ;
— le département ne rapporte pas de la régularité du rapport d’enquête réalisé ;
— le département ne rapporte pas la preuve qu’il aurait effectivement dissimulé une vie maritale et des prétendus séjours hors du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
M. G a produit un mémoire enregistré le 4 décembre 2024 à 10 h 16 qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 28 avril 2021, M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G est bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Drôme le 22 juillet 2022, il est apparu que M. G n’était pas hébergé à titre gratuit par Mme C mais vivait en concubinage avec elle depuis avril 2017. Le contrôle a également permis d’établir que M. G avait effectué plusieurs sorties du territoire de plus de quatre-vingt-douze jours. A la suite de la régularisation de son dossier, un indu de revenu de solidarité lui est notifié le 8 septembre 2020. La commission de qualification de fraude a retenu le caractère frauduleux de l’indu par une décision du 29 octobre 2020. Par une décision du 29 décembre 2020, le département de la Drôme a notifié une amende administrative de 3 500 euros à son encontre.
Sur la procédure de l’amende administrative :
2. La décision attaquée par laquelle le département de la Drôme a notifié une amende administrative à M. G a été signée par M. B F, responsable du contentieux du pôle RSA, qui a reçu délégation de signature par arrêté n°19-DAJ-0042 du 18 mai 2020 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte litigieux doit être écarté.
3. En vertu de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, l’amende administrative prononcée à la suite d’une fausse déclaration ou d’une omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active, est prise après avis d’une équipe pluridisciplinaire, dont la composition est précisée à l’article L. 262-39 qui dispose que : « Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l’emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et de représentants des bénéficiaires de revenu de solidarité active. ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, s’il est soutenu que la décision du 29 décembre 2020 est illégale faute pour le département de la Drôme de justifier de la composition régulière de l’équipe pluridisciplinaire, il est constant que l’avis de l’équipe pluridisciplinaire ne lie pas le président du conseil départemental pour prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, à supposer que l’équipe pluridisciplinaire n’aurait pas été consultée, le requérant ne démontre pas qu’un tel vice de procédure aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il aurait été privé d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de l’équipe pluridisciplinaire doit être écarté.
6. M. G se borne à soutenir que le département aurait fait application systématique d’un barème de sanction, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’y statuer.
Sur le bien-fondé de l’amende administrative :
7. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
8. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction.
9. Il résulte de l’instruction que l’enquête diligentée chez M. G a été conduite par Mme D, agent de la caisse d’allocations familiales assermenté et agrée depuis le 3 décembre 2014. Il résulte également de l’instruction que M. G a été informé, le jour de son contrôle, de la faculté pour la caisse d’allocations familiale de mettre en œuvre son droit de communication prévu par les articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle n’est pas fondé, ainsi que le tribunal l’a d’ailleurs jugé le 21 décembre 2022.
10. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et du jugement précité du 21 décembre 2022 que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. G trouve son origine d’une part, dans la prise en compte rétroactive par la caisse d’allocations familiales de son concubinage avec Mme C et d’autre part, de sa présence hors de France pendant plus de quatre-vingt-douze jours durant les années 2017 à 2020. Pour établir sa bonne foi, le requérant soutient notamment qu’il ne partage aucune ressource et aucune charge avec Mme C, que leurs amis et familles respectifs ne se connaissent pas et qu’ils n’ont jamais publiquement affiché une quelconque relation. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des nombreux éléments figurant au rapport d’enquête de la caisse en date du 17 août 2020, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les intéressés vivent à la même adresse depuis trois ans, qu’il partagent les frais de la vie courante et qu’ils se présentent publiquement sur les réseaux sociaux comme étant en couple. Il s’ensuit que le requérant ne peut sérieusement affirmer qu’il ignorait que cet état de fait révélait une situation de concubinage. Il résulte également de l’instruction que le contrôleur de la caisse a eu accès au passeport de M. G qui établit une présence à l’étranger pendant plus de trois mois en 2017 (101 jours consécutifs), 2018 (136 jours consécutifs), 2019 (129 jours consécutifs) et 2020 (123 jours consécutifs).
11. Dans ces conditions, l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental de la Drôlem à l’encontre de M. G, d’un montant de 3 500 euros, est justifié tant dans son principe que dans son montant.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Me Bapceres et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220560
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