Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2211685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Lachèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif formé contre la décision du préfet du Pas-de-Calais du 16 février 2022 ayant ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 21-27 du code civil dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que le rappel à la loi dont il a fait l’objet témoigne de l’absence de gravité des faits qui lui sont reprochés, faits relativement anciens et isolés, d’autre part, que s’il a contracté une dette locative pendant la période de crise sanitaire, il a repris son activité à temps plein et s’efforce de rembourser sa dette et, enfin, qu’il est parfaitement intégré d’un point de vue professionnel ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a aucune dette fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête doit être regardée comme étant dirigée contre sa décision explicite du 14 septembre 2022, cette dernière s’étant substituée à la décision explicite du préfet du Pas-de-Calais du 16 février 2022 ainsi qu’à sa propre décision implicite, les conclusions présentées contre ces deux dernières décisions étant, par suite, irrecevables ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21-27 du code civil est inopérant ;
- aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais a ajourné à quatre ans la demande de naturalisation présentée par M. A… B… ressortissant camerounais né le 18 avril 1977. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 19 avril 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 14 septembre 2022 qui s’est substituée à la décision du préfet du Pas-de-Calais et à sa propre décision implicite, rejeté ce recours. M. B… demande l’annulation de la décision ministérielle implicite ainsi que de la décision préfectorale du 16 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet du Pas-de-Calais du 16 février 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 14 septembre 2022 s’est substituée à la décision explicite du préfet du Pas-de-Calais du 16 février 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 septembre 2022, par laquelle le ministre a explicitement rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 14 septembre 2022 :
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
7. Il ressort des termes de la décision explicite du 14 septembre 2022 que, pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait fait l’objet d’une procédure pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 9 mai 2017, qu’il était redevable, à la date du 7 décembre 2021, de la somme de 3 500 euros envers son bailleur et qu’il avait une dette fiscale de 1 638 euros à la date du 9 novembre 2021.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires produit par le ministre ainsi que d’une attestation émanant d’une association socio-éducative et judiciaire, que le requérant, qui ne le conteste pas, a fait l’objet d’une procédure pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 9 mai 2017, et a été contraint à la réalisation d’un stage de sensibilisation sur les violences intra familiales. La circonstance que l’intéressé a ainsi fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites ne fait pas obstacle à l’appréciation faite par le ministre de l’intérieur lorsqu’il doit examiner une demande de naturalisation. En effet, l’administration peut, pour refuser la naturalisation, se fonder sur des faits ayant donné lieu à un rappel à la loi ou à une régularisation et en tenir compte dans son appréciation du comportement général d’un étranger à l’occasion de l’examen d’une demande de naturalisation. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, plus particulièrement de l’extrait de compte du requérant, que ce dernier était redevable, le 7 décembre 2021, d’une somme de 3 500 euros envers son bailleur. En outre, la circonstance que la situation locative de M. B… était apurée au mois de juin 2022 est sans incidence sur la possibilité dont disposait le ministre de prendre en compte l’existence de cette dette locative qui n’avait été apurée que très récemment à la date de la décision ministérielle. Par suite, eu égard au caractère encore relativement récent, à la date de la décision attaquée, et à la gravité, des faits de violence reprochés à M. B…, ainsi qu’à l’existence de la dette locative susmentionnée, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à quatre ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de situation émanant du service des impôts des particuliers, produit par le ministre, que M. B… était redevable, à la date du 8 novembre 2021, de la somme de 1 660 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2020. Il s’en suit que le ministre a également pu, sans commettre d’erreur de fait, ajourner à quatre ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé en raison de l’existence d’une dette fiscale.
10. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière a été prise en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet attaquée méconnaît les dispositions de l’article 21-27 du code civil, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement invoqué. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement se fonder sur des faits ne relevant pas des condamnations mentionnées par cet article.
11. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles le requérant serait particulièrement bien intégré professionnellement dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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