Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 15 sept. 2025, n° 2305164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, M. C A, représenté par Me Ndigo Nzie, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 72 192 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, entre le 10 juin 2020 et la date d’introduction de la présente requête, du fait de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros par personne à loger et par an, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la mise à sa disposition d’un logement ;
3°) d’assortir les mesures demandées d’une astreinte de 100 euros par mois de retard.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 juin 2020 ;
— un logement lui a été proposé le 12 août 2021 mais sa candidature n’a pas été retenue ; un autre logement lui a été proposé le 17 septembre 2021, mais le logement proposé était inadapté à la composition de sa famille ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, dès lors que le montant de son loyer est trop élevé par rapport à ses ressources et que son logement est inadapté à la composition de son foyer.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
10 juin 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Un logement lui a été proposé le 12 août 2021 mais sa candidature n’a pas été retenue. Un second autre logement lui a été proposé le 17 septembre 2021, mais M. A a estimé que le logement était inadapté à la composition de sa famille.
M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 14 février 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. D’une part, il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
4. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
5. Enfin, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
6. La commission de médiation a reconnu le 10 juin 2020 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le point de départ du délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement au requérant a été reporté au 24 juin 2020, et que le délai est donc échu le
24 décembre 2020. En outre, par ordonnance n° 2102841 du 15 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021.
7. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a proposé un logement à M. A le
12 août 2021, sa candidature n’a pas été retenue par le bailleur. En outre, si une proposition de visite d’un logement lui a été adressée le 17 septembre 2021, à l’issue de laquelle M. A a estimé que le logement n’était pas adapté à la composition de sa famille en raison de la naissance prochaine de son troisième enfant, il ne résulte pas de l’instruction que le bailleur social aurait mis en garde le requérant des conséquences d’un tel refus, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient suffire à faire perdre à M. A le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Par suite, la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité à compter du
24 décembre 2020 à l’égard de M. A.
8. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, la circonstance que M. A n’a pas été relogé dans le délai règlementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il verse un loyer de 900 euros par mois pour occuper un logement de 55 m2, il n’en justifie pas par la production d’extraits d’un contrat de bail ne faisant état ni du montant du loyer ni de la surface habitable de l’appartement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le logement occupé par l’intéressé, son épouse et leurs trois enfants soit affecté d’un quelconque désordre ou serait suroccupé. Il ne résulte pas d’avantage de l’instruction que le loyer mensuel qu’il acquitte, dont il n’est pas justifié, est excessif au regard de ses capacités financières. Par conséquent, le requérant ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. BLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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