Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2604380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés les 1er et 26 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Njem Eyoum, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de cette demande, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en l’absence de récépissé ou d’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 29 juin 2023, la promesse d’embauche qui lui a été faite va devenir caduque le 5 mai 2026 ;
- la mesure est utile, dès lors qu’il ne peut pas justifier du dépôt et de l’instruction de cette demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande n’est intervenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de titre de séjour de M. A… B… n’a pas été enregistrée ;
- la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. M. A… B… expose qu’il est entré en France au cours de l’année 2015 et qu’il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour le 29 juin 2023. Il ressort toutefois des échanges de courriel intervenus les 27 et 29 juin 2023 entre le requérant et les services de la préfecture des Yvelines que M. A… B… a seulement sollicité la fixation d’un rendez-vous en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si les services de la préfecture lui ont écrit le 29 juin 2023 que sa demande était complète, il ne s’agissait que des pièces devant être déposées pour obtenir ensuite un rendez-vous en préfecture, et non de l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour. Par courriel du 4 mars 2024, ces services lui ont ainsi indiqué qu’il n’était pas encore possible de lui proposer une date de convocation. Dès lors, la mesure sollicitée, consistant en la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour qui n’a pas été enregistrée, ne remplit pas la condition d’utilité fixée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant, M. A… B… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de rendez-vous soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la fixation d’un rendez-vous à bref délai. La condition d’urgence fixée par les mêmes dispositions du code de justice administrative n’est, par suite, pas davantage remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 5 mai 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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