Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 oct. 2025, n° 2502484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B… A… représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 25 avril 2024 rejetant son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône :
- à titre principal, de la reconnaitre prioritaire et devant être logée d’urgence dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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