Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mars 2026, n° 2501004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 30 avril 2025, la commune d’Esclavelles, représentée par Me Suxe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les détériorations affectant la voie communale, route de La Folie, en raison de l’activité de la société Bray Recyclage, dans la perspective de déterminer la contribution qui pourra lui être imposée en application de l’article L. 141-9 du cde de la voirie routière ;
de mettre à la charge des parties défenderesses les frais d’expertise à venir au titre des dépens ;
de mettre à la charge des sociétés défenderesses une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
depuis 2023, la société Bray Recyclage, implantée 2 route de La Folie, exerce une activité de collecte, recyclage et transformation de déchets, consistant notamment à concasser des matériaux issus de travaux publics ;
le passage des véhicules de cette société provoque des dégradations route de La Folie susceptibles d’être à l’origine d’accidents de la circulation ;
le gérant de la société a refusé de prendre en charge une partie de la remise en état de la voirie ;
l’expertise, dont l’objet porte sur l’examen des désordres et sur le coût des travaux de reprise est utile dans la perspective d’un litige fondé sur les dispositions de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 9 juillet 2025, la société Mallet Sébastien et la société Bray Recyclage, représentées par Me Boyer, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
à titre liminaire, à la mise hors de cause de la société Mallet Sébastien ;
à titre principal, à au rejet de la requête du fait de son irrecevabilité ;
à titre subsidiaire, au rejet de la requête dès lors qu’elle est infondée ;
à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit complétée la mission de l’expert tel que décrite dans leurs mémoires ;
à ce que soit mise à la charge de la commune d’Esclavelles une somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
la société Mallet Sébastien doit être mise hors de cause dès lors que la commune d’Esclavelles ne fait grief des détériorations de voirie, dans sa requête, qu’à l’encontre de la société Bray Recyclage, exploitante de l’activité en cause ;
le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur cette demande d’expertise, dès lors qu’elle se rattache à une action en responsabilité délictuelle d’une personne privée sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui relève de la compétence de l’ordre judiciaire ;
si la commune soutient que l’expertise se rattache à un litige susceptible de se fonder sur les dispositions de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière, la demande est irrecevable au motif qu’elle ne peut justifier avoir, préalablement à la saisine du tribunal, engagé de démarches en vue de la signature d’un accord amiable ;
la commune requérante n’établit pas l’existence d’un lien entre les désordres allégués et l’activité de la société Bray Recyclage qui n’est pas responsable de la dégradation de l’état de la voirie dès lors qu’elle a eu à constater cet état lors de son installation en 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mesure d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière : « Toutes les fois qu’une voie communale entretenue à l’état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. / Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l’objet d’un abonnement. /A défaut d’accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d’impôts directs. ».
Il résulte des écritures de la commune d’Esclavelles qu’elle demande une expertise afin de pouvoir fixer la contribution spéciale prévue par l’article L. 141-9 du code de la voirie routière qu’elle pourrait mettre à la charge de la société Bray Recyclage en raison des détériorations anormales sur la route de La Folie qu’elle impute à l’activité de cette société et plus particulièrement à la circulation des poids-lourds. Par suite, sa demande d’expertise est susceptible de se rattacher à une action au fond fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière. Il est constant que les litiges se rapportant à ces dispositions relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la société Mallet Sébastien et la société Bray Recyclage doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière que les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales sont tenues de rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés.
Il résulte de l’instruction que, lors de la séance du conseil municipal du 24 mai 2024 en présence du dirigeant de la société Bray Recyclage, la question de l’état de la voirie mais également des nuisances sonores et olfactives résultant de l’activité de la société Bray Recyclage a été évoquée. Le maire de la commune a notamment demandé au dirigeant de la société s’il était d’accord pour signer une convention par laquelle la société prendrait en charge 30% du montant effectif des travaux de remise en état de la voirie, les gares de stationnement et le maintien de l’état de la route durant la durée de son activité sur le territoire de la commune. A l’issue de cette discussion qui n’a pas abouti, le conseil municipal a émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité de cette société au sein de la commune. Il ne résulte pas de l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal que cet échange, qui portait sur les désagréments résultant de l’activité de la société Bray Recyclage pour la commune, y compris les problèmes de voirie, avait pour objet de fixer, de manière amiable, la contribution prévue par l’article L. 141-9 du code de la voirie routière.
Par suite, la commune requérante n’établit pas avoir engagé des pourparlers en vue d’aboutir à un accord amiable avec la société Bray Recyclage. Dans ces conditions, la demande d’expertise de la commune d’Esclavelles fondée sur ces dispositions est irrecevable ainsi que le font valoir la société Mallet Sébastien et la société Bray Recyclage et ne peut, en l’état de l’instruction, qu’être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais d’expertise.
Sur les frais d’instance :
La société Mallet Sébastien et la société Bray Recyclage n’étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les dispositions de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge la somme que demande la commune d’Esclavelles au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La société Mallet Sébastien et la société Bray Recyclage au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Esclavelles est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mallet Sébastien et la société Bray Recyclage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Esclavelles, à la société Mallet Sébastien et à la sociétés Bray Recyclage.
Fait à Rouen, le 6 mars 2026 .
La présidente,
C. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Congé ·
- Département d'outre-mer ·
- La réunion ·
- Entrée en vigueur ·
- Fonctionnaire ·
- Frais de voyage ·
- Lieu de résidence ·
- Résidence habituelle ·
- Administration
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Interpellation ·
- Éloignement ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Poste ·
- Mobilité ·
- Service de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Travailleur handicapé ·
- Handicapé ·
- Légalité ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Directeur général ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant
- Éducation nationale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Haut fonctionnaire ·
- Révocation ·
- Service ·
- Délégation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Faute commise ·
- Secrétaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Recette ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Conseil ·
- Service ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Opérateur ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Durée ·
- Public ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.