Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 sept. 2025, n° 2514918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 août et 3 septembre 2025, Mme B C, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ou toute autre mesure utile pour sauvegarder ses droits fondamentaux et garantir la poursuite de ses études ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français, qu’elle a perdu son emploi et qu’en l’absence d’une justification d’un séjour régulier elle ne pourra suivre ses cours de master à l’université Sorbonne-Panthéon qui débutent le 3 septembre prochain ;
— l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et au travail.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 1er septembre 2025 à 15h30 en présence de Mme Egata, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Mme C qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Zerad, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, la préfecture de la Seine-Saint-Denis n’étant pas en charge de sa demande, son dossier n’ayant pas été reçu à la sous-préfecture du Raincy et l’urgence n’étant pas caractérisée.
L’instruction a été close à l’issue des débats à 16H00.
Une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour de
Mme C a été produite par Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 2 septembre 2025.
Par une décision du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a, de nouveau, été différée jusqu’au mercredi 3 septembre 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 8 octobre 1997 à Dakar, est entrée en France le 30 août 2024 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et, le 31 août 2024, elle a validé l’enregistrement de son visa de long séjour valant titre de séjour. Le 9 juin 2025, elle en a sollicité le renouvellement via la plateforme du site Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante s’est vu délivrer le 2 septembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 30 novembre 2025 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’y exercer une activité professionnelle. Il n’y donc plus lieu de statuer sur les conclusions d’injonction tendant à titre principal à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
I. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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