Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2025, n° 2505556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 2 janvier 2025, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, il ne dispose plus de droit au séjour depuis le 6 mai 2005, et risque de ne pas pouvoir poursuivre son activité salariée et ainsi de se retrouver en précarité financière ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs adressée à la préfecture ;
* la décision méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer, et, en tout état de cause au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. B le 8 avril 2025, à l’expiration de son titre de séjour, qu’il dispose désormais d’une nouvelle attestation valable jusqu’au 8 août 2025, et qu’un rendez-vous a été fixé le 24 juin 2025 en vue de la finalisation de l’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505555 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Naili, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bosnien né en 1987, était titulaire d’une carte de résident valable dix ans expirant le 19 avril 2025. Le 2 janvier 2025, il en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, enregistrée quatre jours après la naissance du refus implicite opposé à sa demande, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ce refus.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a décidé de délivrer à M. B une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 août 2025, la délivrance de ce document provisoire n’est pas de nature à priver d’objet la demande, alors que la préfète ne justifie pas avoir pris de décision sur la demande du requérant. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B, qui séjournait en France sous couvert d’une carte de résident, en a demandé le renouvellement. Par suite, il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, sans que la préfète du Rhône, qui n’a pas défendu sur ce point, n’apporte aucune contestation. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D’autre part, et en l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la décision méconnaît l’article L 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident déposée par M. B.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. En revanche, le requérant étant en possession d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, les conclusions tendant à ce qu’un tel document lui soit délivré ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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