Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2216309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Djeumain Bagni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’à la date de la décision attaquée il était en séjour régulier sur le territoire français, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 27 avril 2022 sont irrecevables dès lors que la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire du requérant s’y est substituée ;
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que sa décision expresse du 7 décembre 2022 s’y est substituée ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 30 août 1983, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à trois ans par décision du 27 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 27 avril 2022.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 7 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. B et substitué à l’ajournement à trois ans prononcé par le préfet un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 7 décembre 2022':
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2010 à 2015, et de ce qu’il avait aidé, depuis 2021, au séjour irrégulier de sa partenaire liée par un pacte civil de solidarité.
7. Il est constant que M. B a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2010 à 2015. En se contentant de faire valoir qu’à la date de sa demande de naturalisation, il était en situation régulière sur le territoire français, M. B ne remet pas utilement en cause ce motif. La circonstance alléguée par le requérant qu’il était en situation régulière à la date à laquelle il a déposé sa demande de naturalisation, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre, pour apprécier le comportement de l’intéressé, prenne en compte son séjour irrégulier en France durant près de cinq ans, ces faits n’étant ni excessivement anciens ni dénués de gravité. En outre, quand bien même l’assistance portée à un étranger en situation irrégulière bénéficie d’une immunité pénale lorsqu’elle émane du conjoint de cette personne, le ministre chargé des naturalisations peut prendre en compte cette situation à l’occasion de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Enfin, si M. B fait valoir que la situation irrégulière de sa compagne sur le territoire est la conséquence de l’impossibilité d’obtenir, malgré ses démarches, un rendez-vous en préfecture, il n’est justifié de démarches en ce sens qu’à compter de mars 2022. Ainsi, les motifs invoqués par le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, sont exempts d’erreur manifeste d’appréciation, et par suite de nature à justifier légalement l’ajournement à deux ans de la demande de M. B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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