Annulation 21 mars 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2400313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, Mme E C, représentante légale de M. A C et de Mme D C, et M. B C, représentés par Me Roussel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 novembre 2023 par lesquelles l’ambassadeur de France au Bénin a refusé le renouvellement des passeports de M. A C et Mme D C et celui de M. B C ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France au Bénin de délivrer les passeports sollicités dans un délai déterminé à compter de la notification du jugement intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la reconnaissance de paternité des intéressés ne présente pas un caractère frauduleux, et qu’à supposer que ce soit le cas ils n’en sont pas responsables, et qu’aucune action en contestation de filiation n’a abouti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante béninoise, a sollicité, en qualité de représentante légale de ses enfants, A et D C, le renouvellement de leur passeport français auprès de la section consulaire de l’ambassade de France au Bénin. M. B C, son troisième enfant, qui est majeur, a également présenté une demande de renouvellement de son passeport. Par deux décisions du 8 novembre 2023, l’ambassadeur de France au Bénin a rejeté ces différentes demandes. Mme C et M. C demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () ». La délivrance d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d’identité.
3. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». La reconnaissance peut se définir comme la libre démarche par laquelle un homme ou une femme affirme être le père ou la mère d’un enfant et s’engage à assumer toutes les charges que la loi y attache. Régie par les articles 316 et suivants du code civil, elle permet l’établissement de la filiation en mariage ou hors mariage. Elle repose sur la présomption que celui qui déclare qu’un enfant est le sien est, biologiquement, le père ou la mère de celui-ci.
4. Si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins à l’administration, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de documents de voyage sur le fondement du décret du 30 décembre 2005, que la reconnaissance de paternité a été souscrite de manière frauduleuse, d’y faire échec et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance de ces documents.
5. Il résulte de ce qui précède que présente un caractère frauduleux la reconnaissance de paternité qui est effectuée pour un but autre que l’affirmation par son auteur d’un lien de filiation et l’engagement d’assumer toutes les charges que la loi attache à l’existence d’un tel lien.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’un ressortissant français a procédé, le 8 mars 2016, à la reconnaissance des trois enfants de Mme C. Ces reconnaissances sont en principe de nature à établir que ce ressortissant est le père des enfants et donc à justifier que ces derniers disposent de la nationalité française en application de l’article 18 du code civil. L’ambassadeur de France au Bénin a toutefois estimé qu’il existait des éléments permettant de considérer que les reconnaissances présentaient un caractère frauduleux et en a déduit qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité des enfants pour justifier qu’il refuse de renouveler leur passeport.
7. Il se prévaut à cet égard, d’une part, du fait que l’auteur des reconnaissances de paternité a reconnu en tout treize enfants, de quatre mères différentes et n’a jamais entretenu de vie commune ni contribué à l’entretien ou l’éducation des enfants de Mme C. Toutefois, ces circonstances ne démontrent pas, par elles-mêmes, que la reconnaissance de paternité des enfants aurait été faite dans un but étranger à l’affirmation par l’intéressé d’un lien de filiation et à l’engagement d’assumer les charges correspondantes. Si le ministre de l’Europe et des affaires étrangères produit également un compte-rendu d’entretien entre le ressortissant français et le référent fraude départemental de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, dont il résulte que l’intéressé n’a désormais plus de contact avec les différentes mères de ses enfants et a cessé depuis trois ans de verser des pensions alimentaires, ces circonstances ne suffisent pas pour établir qu’il a souscrit les reconnaissances de paternité en litige, sans avoir, à leur date, le 8 mars 2016, l’intention notamment d’assumer les charges que la loi attache à l’existence d’un lien de filiation.
8. D’autre part, la circonstance, exposée par l’ambassadeur de France au Bénin, selon laquelle les documents d’identité des enfants de Mme C seraient falsifiés n’est pas de nature à caractériser que leur reconnaissance de paternité présenterait un caractère frauduleux.
9. Il suit de là, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une action en contestation de la paternité aurait été introduite, que l’autorité administrative ne justifie pas disposer d’éléments précis et concordants de nature à établir que le ressortissant français aurait procédé à la reconnaissance des trois enfants de Mme C de manière frauduleuse. Dans ces conditions, l’ambassadeur de France au Bénin n’était pas fondé à dénier à ces reconnaissances de paternité les effets qui en découlent, en application de l’article 18 du code civil, s’agissant de la nationalité française des enfants. Il ne pouvait par conséquent pas considérer qu’il existait un doute suffisant sur cette nationalité et refuser à ce titre de renouveler les passeports sollicités.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C et M. C sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées de l’ambassadeur de France au Bénin du 8 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un passeport soit délivré à Mme D C et à MM. A et B C. Il y a lieu d’enjoindre à l’ambassadeur de France au Bénin d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C et à M. C et autres de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de l’ambassadeur de France au Bénin du 8 novembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’ambassadrice de France au Bénin de délivrer à Mme D C, à M. A C et à M. B C un passeport dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C et M. C la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, première dénommée pour les requérants, et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à l’ambassadrice de France au Bénin.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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