Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2025, n° 2510589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration ne lui a délivré aucun récépissé ni document provisoire de séjour et n’a pas traité sa demande de titre de séjour, malgré le fait que celle-ci ait été déposée dans les délais, le plaçant ainsi en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 20 juin 2025 au 19 septembre 2025. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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