Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 déc. 2025, n° 2512475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, ou, à défaut, de lui délivrer un « titre provisoire de séjour avec autorisation de travail ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il n’appartient donc au juge des référés ainsi saisi ni de constater l’illégalité d’une décision, ni d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre une décision, qu’elle soit favorable ou défavorable comme le suggère la demande tendant à ce que le préfet du Nord statue sur la demande de M. B…. Au demeurant, il ne fait valoir aucun élément précis et circonstancié justifiant de l’existence d’une situation d’urgence, alors qu’il ressort des pièces produites que l’intéressé est en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 13 janvier 2026.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
Pour expédition conforme,
La greffière,
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