Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juil. 2025, n° 2511317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A C, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution la décision née le 6 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, que son visa de long séjour a expiré le 3 décembre 2024, que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remise expire le 6 juillet 2025, qu’il risque de ne pas pouvoir accéder à une formation en alternance qui débute le 1er septembre 2025, ce qui le maintiendrait dans une situation administrative précaire alors que son épouse est placée en congé de maladie ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco tunisien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Il fait valoir que :
— à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite de rejet n’existe plus ;
— à titre subsidiaire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du fait de la délivrance d’un titre de séjour le 12 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 10h30 heures :
— le rapport de M. L’hôte, juge des référés ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis ; l’avocate reprend les écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de décision favorable communiquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que ce dernier a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré au requérant une carte de résident valable du 12 juillet 2025 au 11 juillet 2035. Par suite, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C. sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. D la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. L’hôte
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511317
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