Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2200406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2021 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Guérin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, elle a pris effet dès le mois de décembre 2021 sans qu’il ait été mis à même de présenter ses observations et sans notification préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne saurait être considéré comme en fuite, qu’il s’est rendu dès le 29 novembre 2021 au commissariat pour satisfaire à son obligation de pointage et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être présenté les 15 et 22 novembre 2021 dès lors que son assignation à résidence était suspendue, conformément à l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficiait d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité lui donnant droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant azerbaidjanais né le 2 janvier 1982 à Salyan et entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 août 2021 selon ses déclarations, a sollicité l’asile le 1er septembre 2021. Sa demande d’asile a été enregistrée et il a accepté le 1er septembre 2021 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par deux arrêtés du 10 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d’une part, de son transfert vers la Lettonie, pays responsable de sa demande d’asile et, d’autre part, de son assignation à résidence. Le recours de M. A contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement n° 2112674 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2021 et l’appel interjeté par M. A contre ce jugement a été rejeté par un arrêt n° 22NT00187 de la cour administrative de Nantes du 13 décembre 2022. Par un courrier du 6 décembre 2021, l’OFII a informé M. A de son intention de cesser ses conditions matérielles d’accueil. Après réception des observations de M. A par courriel du 9 décembre 2021, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil par une décision du 29 décembre 2021, dont M. A demande, dans la présente instance, l’annulation pour excès de pouvoir.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée () ».
3. La décision en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 551-16, précise que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces dernières et que, compte tenu des faits reprochés, et après examen des besoins de l’intéressé et de sa situation familiale, il est mis totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil. Cette décision précise la nature des manquements reprochés à M. A, fondement de la décision prise, et est suffisamment motivée en fait, quand bien même elle ne reprend pas la teneur des observations qu’il avait transmises à l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil () est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 décembre 2021, l’OFII a informé M. A de ce qu’il envisageait la cessation de ses conditions matérielles d’accueil et lui a laissé un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations. Par suite, le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, ce qu’il a d’ailleurs fait par un courriel du 9 décembre suivant par l’intermédiaire de son conseil. Par suite, le vice de procédure, tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour le même motif et en tout état de cause, doit être écarté le moyen tiré du non-respect du droit d’être entendu.
6. En troisième lieu, l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est () prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () Cette décision prend effet à compter de sa signature () ».
7. Si M. A soutient que les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues dès le mois de décembre 2021, il ne justifie pas qu’elles l’auraient été avant le 29 décembre 2021, tandis que, conformément à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée prenait effet à compter, non de sa notification au requérant, mais de sa signature. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
9. D’une part, ainsi qu’il a été dit plus haut, la décision attaquée est fondée sur le fait que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces dernières. Si M. A soutient que son comportement n’était pas qualifiable de fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la notion de fuite, au sens et pour l’application de ces dispositions relatives à l’organisation du transfert et qui doit s’entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant, est différente de celle d’absence de respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, l’OFII a fondé, en l’espèce, sa décision sur l’absence de respect des obligations de présentation prévues à l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2021, à savoir une présentation tous les lundis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de police situé à Nantes. Si M. A verse à l’instance un témoignage du 30 novembre 2021 d’un de ses proches qui l’aurait accompagné le 29 « octobre » 2021 au commissariat, attestant que les services de police n’étaient pas informés de la situation, ainsi qu’un courrier de son avocate, adressé par mail à la préfecture le 1er décembre 2021, indiquant que les services du commissariat central de police de Nantes ne disposaient pas de fiche à son nom, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du 22 novembre 2021 dressé par l’agent de police judiciaire, auquel est annexé la feuille d’émargement pour la période du 15 novembre au 20 décembre 2021, que celui-ci a constaté que « M. A ne s’était jamais présenté afin de signer son assignation qui débutait le 15 novembre 2021 ». Ainsi, en admettant même qu’il ait rencontré une difficulté pour faire enregistrer sa présence le 29 novembre 2021, il ne s’est pas présenté les lundis 15 et 22 novembre 2021 pour respecter les modalités de son assignation à résidence, mesure à l’égard de laquelle l’effet suspensif attaché à l’exécution d’office de la décision de transfert en application de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de recours devant le tribunal administratif ne s’appliquait pas, et pas davantage les lundis 6, 13 et 20 décembre 2021. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation.
11. En dernier lieu, si M. A soutient que l’OFII ne pouvait faire cesser ses conditions matérielles d’accueil dès lors qu’il était demandeur d’asile et détenteur d’une attestation valable jusqu’au 7 février 2022, l’objet même des dispositions de l’article L. 551-16, dont il a été fait application, permet leur cessation à l’égard d’un demandeur d’asile dans les cas prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Guérin.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Douet, présidente,
— Mme Malingue, première conseillère,
— M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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