Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 février 2026, le 6 février 2026 et le 10 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a abrogé l’arrêté du 31 décembre 2025, en tant que ce dernier lui avait octroyé un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter la mesure d’éloignement et l’a informé qu’il devait désormais satisfaire sans délai à l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée, et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 31 décembre 2025 :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi le procureur de la république aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires des signalements de M. B… dans le ficher du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en méconnaissance de l’article 230-6 du code de procédure pénale ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Sur l’arrêté du 27 janvier 2026 :
S’agissant de l’abrogation du délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi que cette décision été signé par une autorité compétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- il n’est pas établi que cette décision été signé par une autorité compétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation et quant aux modalités de son assignation à résidence ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 février 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…
- et les observations de Me Lucas, représentant M. B….
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h39
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2002. Il a bénéficié de cartes séjour temporaire depuis l’année 2017 et renouvelées sans interruption jusqu’à l’année 2024. Le 28 mai 2024 il a sollicité du préfet de Loir-et-Cher le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 31 décembre 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher a d’une part, abrogé l’arrêté du 31 décembre 2025 en tant que celui-ci lui avait octroyé un délai de départ volontaire et lui a indiqué qu’il devait désormais exécuter sans délai la mesure d’éloignement prise à son encontre, et d’autre part, assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté du 31 décembre 2025 :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 41-2025-08-25-00002 du 25 août 2025 produit en défense, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2025-08-027 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, afin de signer l’arrête en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ».
La décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. B…. Elle comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant son fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité visée ci-dessus : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du CPP peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du CPP que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du CPP, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Le requérant soutient que les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues, dès lors que la consultation du fichier des antécédents judiciaires n’a pas été réalisée par un agent habilité à cet effet, que les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale n’ont pas été préalablement consultés, et que le procureur de la République n’a pas été saisi d’une demande d’information sur les suites judiciaires données. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de Loir-et-Cher aurait fondé le refus de renouveler le titre de séjour de M. B…, uniquement sur des informations provenant d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, mais qu’il s’est également, et d’abord, fondé sur l’existence de cinq condamnations de M. B… à des peines, de 140 heures de travaux d’intérêt général pour refus d’obtempérer, conduite sans permis et sans assurance en 2017, de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de bien volé, conduite sans permis en 2019, de quatre-vingt-dix jours amende et interdiction de conduire un véhicule à moteur durant 6 mois pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et à un emprisonnement délictuel de 8 mois en détention à domicile sous surveillance électronique, amende délictuelle de 150 euros, interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire pour 2 mois, confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction pour récidive de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant d’un retrait de la totalité des points, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, récidive d’usage illicite de stupéfiants et récidive de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2023, et à huit mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant d’un retrait de la totalité des points en 2024. Il ressort des pièces du dossier que toutes ces condamnations figurent au casier judiciaire de l’intéressé, à l’exception de la condamnation à huit mois de prison en 2024 dont M. B… ne conteste toutefois pas la matérialité. En outre, le casier judiciaire du requérant fait également mention, comme le fait valoir le préfet en défense, d’une condamnation à deux années et six mois de prison (dont dix-huit mois de sursis) pour acquisition non autorisée, usage illicite, offre ou cession non autorisée, détention non autorisée et transport non autorisé de stupéfiants en 2017. Ainsi, et en tout état de cause, le préfet de Loir-et-Cher aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en considérant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public en France. Il indique qu’il n’a fait l’objet de condamnations que pour des délits routiers en lien avec l’usage de stupéfiants et qu’il est par ailleurs désormais abstinent et verse au soutien de cette dernière allégation une attestation d’une infirmière indiquant que M. B… a honoré un rendez-vous médical et que le maintien de son abstinence justifie un espacement des prochains rendez-vous. Toutefois, il ressort des motifs exposés au point précédent que M. B… a fait l’objet de sept condamnations pénales entre 2017 et 2024 allant de travaux d’intérêt généraux à effectuer, à des condamnations jusqu’à deux années et six mois de prison (dont dix-huit mois de sursis). Eu égard au caractère répété des infractions, à leur actualité et aux peines de prison parfois conséquentes prononcées, et alors que leur lien avec des délits routiers et l’usage de stupéfiant ne saurait atténuer la gravité de celles-ci, le préfet n’a pas, en dépit de l’abstinence actuelle du requérant, commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2002 à l’âge de deux ans et demi et qu’il y a effectué toute sa scolarité. Il peut par ailleurs se prévaloir de la présence en France de son père, sa mère, son frère et sa sœur qui sont titulaires d’une carte de résident. M. B… est célibataire et père d’un enfant né le 25 décembre 2022, s’il verse aux débats une attestation de la directrice maternelle de son fils indiquant qu’il vient chercher quotidiennement son enfant à l’école, et trois attestations émanant d’un voisin, de son frère et de la mère de l’enfant indiquant qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour l’établir. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… peut se prévaloir d’une certaine intégration professionnelle dans la mesure où il a été titulaire de deux contrats de travail à durée indéterminée conclus le 3 septembre 2018 et le 28 février 2022 et il établit par ailleurs, en versant aux débats les feuilles de payes correspondantes avoir travaillé de manière discontinue entre 2017 et 2025 notamment en qualité d’intérimaire, de livreur et d’employé en supermarché A supposer qu’au regard de ces éléments, M. B… puisse être considéré comme ayant développé le centre de ses attaches familiales et personnelles en France, il ressort des motifs 7 que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public en France. Au regard de la nature des infractions commises, de leur gravité et répétition, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, à supposer par ailleurs que le requérant ait solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des motifs exposés aux points 7 et 9 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des motifs exposés au point 9 que M. B… ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de son fils, ce qu’avait par ailleurs mentionné l’avis de la commission du titre de séjour en date du 19 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
M. B… se borne à indiquer que compte tenu de son jeune âge, il serait certain d’être enrôlé de force dans l’armée en cas de retour dans son pays d’origine sans toutefois verser aucune pièce au soutien de cette allégation à l’exception d’articles de presse relatifs aux pertes russes en Ukraine et à la conscription de force de certains russes. Ce faisant, il ne fournit pas d’éléments permettant d’établir qu’il serait effectivement et personnellement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’arrêté du 27 janvier 2026 :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 41-2025-08-25-00002 du 25 août 2025 produit en défense, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2025-08-027 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, afin de signer l’arrête en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté.
Sur la décision abrogeant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Enfin aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
Si contrairement à ce que fait valoir le préfet de Loir-et-Cher, il ne ressort pas de l’audition du 27 janvier 2026 de M. B… par les services de police que ce dernier ait manifesté son intention de ne pas déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre, il ressort cependant des pièces du dossier que M. B… ne s’est jamais présenté au commissariat de Blois dans le cadre des obligations qui lui incombait en application de l’arrêté du 31 décembre 2025 et des dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. B… s’étant soustrait aux obligations imposées par l’arrêté du 31 décembre 2025 de se présenter afin d’indiquer les démarches engagées par ses soins dans le cadre de la préparation de son départ, auprès du commissariat de police nationale de Blois, tous les mardis et les jeudis matin, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en abrogeant le délai de départ volontaire qui lui avait été octroyé pour exécuter la mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment l’article L. 731-1. Il rappelle que M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 10 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français du le préfet de Loir-et-Cher et précise que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, l’article R. 733-1 précise : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
D’une part, M. B… soutient qu’il n’est pas établi que le préfet aurait pris contact avec la Russie, son pays d’origine pour coordonner son éloignement et que de ce fait, le préfet ne justifie pas du fait que son éloignement présenterait une perspective raisonnable. Toutefois, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. B… n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées.
D’autre part, l’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine, à 9h30, au commissariat central Blois et l’astreint à résider dans la ville de Blois. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement lorsque les conditions seront réunies. M. B… soutient que ces modalités d’assignation à résidence l’empêchent d’emmener son fils à l’école le matin. Toutefois, s’il verse aux débats une attestation de la directrice d’école de son fils indiquant les parents de ce dernier viennent chercher quotidiennement leur enfant, il n’établit pas que l’heure à laquelle il est tenu de se rendre au commissariat serait incompatible avec les heures d’ouverture de l’école de son fils alors qu’en outre, il ressort du point 9 que M. B… ne peut être regardé comme participant à l’entretien et à l’éducation de son fils.
Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
Nicolas A…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au le préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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