Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2312785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | groupe hospitalier intercommunal ( GHI ) Le Raincy – Montfermeil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Montreuil la requête présentée par Mme D… B… épouse C….
Par cette requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme D… B… épouse C…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux (CHI) d’Aulnay-sous-Bois et de Montreuil et du groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy – Montfermeil a rejeté sa demande d’imputabilité au service de sa rechute survenue le 29 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre la directrice générale des CHI d’Aulnay-sous-Bois et de Montreuil et du GHI Le Raincy – Montfermeil de reconnaître sa rechute comme imputable au service et de prendre en charge ses arrêts et soins médicaux.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur quant à l’appréciation du lien entre son état de santé après le mois de juillet 2022 et sa maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy – Montfermeil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions de la requête sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C… exerce ses fonctions d’aide-soignante au sein du service oncologie du groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy Montfermeil. Le 11 novembre 2018, alors qu’elle soulevait un patient, elle s’est blessée au dos, provoquant une lombosciatique droite suivie d’une sciatique à bascule et d’une névralgie cervico-brachiale. Cet accident a été reconnu comme étant imputable au service le 26 février 2019. Par un arrêté du 18 juillet 2022, la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy Montfermeil a fixé au 4 juillet 2022 la date de consolidation avec un taux d’IPP de 10%. Le 29 septembre 2022, Mme B… épouse C… a déclaré une rechute de cet accident et sollicité son imputabilité au service. Par une décision du 5 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation par la présente requête, la directrice du groupe hospitalier a rejeté cette demande, après recueilli l’avis du conseil médical départemental de Seine-Saint-Denis le 18 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article 35-17 du décret du 19 avril 1988 susvisé : « (…) Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 35-2 à l’autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise du docteur F…, rhumatologue, en date du 27 octobre 2022 que Mme B… épouse C… « a été victime d’un accident du travail le 11 novembre 2018 (…) dont les séquelles sont la cause principale du handicap actuel ». De même, il ressort du certificat médical établi le 18 juillet 2023 par le docteur A…, praticien hospitalier au sein du service de chirurgie orthopédique du GHI Le Raincy-Montfermeil, que « les lombalgies persistent (…) et sont handicapantes » et que « l’ensemble de sa pathologie rachidienne fait suite à un accident du travail ». Toutefois, si la requérante démontre par les pièces médicales qu’elle produit que l’accident de service du
11 novembre 2018 est à l’origine de douleurs cervicales et lombaires persistantes, ces pièces ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien exclusif entre cet accident et la rechute alléguée en date du 29 septembre 2022. A cet égard le certificat médical du 27 octobre 2022 établi par un rhumatologue se borne à indiquer que l’arrêt de travail délivré est en rapport avec l’accident du travail du 11 novembre 2018, sans préciser ni la nature du trouble, ni le contexte de sa survenance et sans démontrer un lien exclusif entre l’accident de service et la rechute invoquée. Par suite, en estimant que la pathologie déclarée le 29 septembre 2022 ne présentait pas le caractère d’une rechute de l’accident de service subi le 11 novembre 2018, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse C… et groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme E…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. E…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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