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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 mai 2025, n° 2501020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 2 février 2025, sous le n° 2500442, M. A B conteste devant le tribunal une saisie sur rémunération opérée par le CIAS service de la solde de la marine nationale.
II – Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, sous le n° 2501020, M. A B conteste devant le tribunal un titre de perception émis à son encontre par le directeur des finances publiques de le Moselle pour un indu de solde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () Rennes : () Morbihan () ; ".
3. Il résulte de l’instruction que M. B était affecté en dernier lieu à la FRM Forfusco à Lorient qui se situe dans le département du Morbihan. Par suite, le tribunal administratif de Rennes est territorialement compétent pour connaître des demandes de M. B. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction les dossiers des requêtes de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. B sont transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à M. A B.
Fait à Nancy, le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Aline C
Nos 2500442 et 2501020
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