Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juil. 2025, n° 2506826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée par le Préfet de de l’Oise en date du 13 mai 2024 dans l’attente d’un avis du médecin de l’OFII ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est actuellement placé en rétention administrative et exposé à la mise à exécution imminente de la mesure d’éloignement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé au Maroc.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 2 septembre 1991 à Oujda (Maroc), a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Oise en date du 13 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une décision du 17 juin 2025, le Préfet de l’Oise a par ailleurs prononcé son placement au centre de rétention administrative de Coquelles, pour une durée de quatre jours. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée maximale de trente jours par ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée par le Préfet de l’Oise le 13 mai 2024, dans l’attente d’un avis du médecin de l’OFII au regard de son état de santé ainsi que d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, la procédure spéciale mise en place par les articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
5. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit à toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
6. M. A soutient que son éloignement est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit garanti par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu’il ne pourra être soigné au Maroc pour l’infection chronique par le VHC dont il souffre, diagnostiquée depuis plus d’un an et dont il a informé le préfet de l’Oise postérieurement à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, et qui nécessite un traitement suivi. A ce titre, le requérant verse au dossier un certain nombre de pièces médicales qui, si elles confirment la pathologie dont M. A est atteint, ne permettent pas d’établir que la prise en charge thérapeutique et médicamenteuse de M. A serait d’une spécificité ou d’une complexité telle qu’elle ne pourrait être assurée au Maroc et que son traitement médicamenteux actuel n’y serait pas commercialisé.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence que le préfet de l’Oise n’a pas méconnu les libertés fondamentales rappelées au point 5 ci-dessus. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions du requérant tendant à suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise le 13 mai 2023 par le préfet de l’Oise ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions susvisées à fin d’injonction.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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