Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2300316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) Moving Magnet Technologies |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 23 octobre 2023, la société anonyme (SA) Moving Magnet Technologies, représentée par Me Quentin, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’abandon de la rectification opérée sur les résultats déficitaires des exercices de la période de 2008 à 2017 à reporter sur l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de rectification est irrégulière pour ce qui concerne les exercices de 2008 à 2011 dès lors qu’elle a méconnu les dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales pour cette période ;
— la compensation des plus-values nettes à long terme issues des produits de concession de licences d’exploitation avec le déficit de l’exercice ou avec les déficits fiscaux reportables sur les bénéfices dudit exercice, a été réalisée conformément aux dispositions de l’article 39 quindecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Moving Magnet Technologies ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Moving Magnet Technologies, entreprise spécialisée dans la recherche et développement dans le domaine de l’électromagnétisme, a pour activité principale le pré-développement technologique pouvant déboucher sur le dépôt de brevets, et pour activité secondaire la réalisation de prestations de services, et parfois la vente de marchandises. A la suite d’une vérification de comptabilité, elle a fait l’objet, par proposition de rectification du 10 novembre 2020, d’une rectification des résultats des exercices de 2008 à 2017 à reporter sur l’exercice clos le 31 décembre 2017, pour établir le total des déficits à reporter à un montant de 5 288 675 euros au lieu d’un montant déclaré de 8 405 537 euros. Par la présente requête, en l’absence de réponse, à l’issue d’un délai de six mois, à son courrier du 26 juillet 2022 par lequel elle a contesté la rectification ainsi opérée, la SA Moving Magnet Technologies demande au tribunal de prononcer l’abandon de cette rectification.
Sur les conclusions à fin d’abandon de la rectification :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. () ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration procède à une nouvelle vérification des mêmes écritures, même afférentes à des exercices prescrits, en vue d’établir des impôts différents ou concernant une période postérieure à celle qui a fait l’objet de la précédente vérification.
3. En l’espèce, la vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration a procédé à la rectification en litige a porté sur les exercices clos les 31 décembre des années 2015, 2016 et 2017. Dans sa proposition de rectification du 10 novembre 2020, l’administration, en rectifiant les déductions qu’elle a estimées avoir été opérées à tort par la société requérante sur les exercices clos de 2008 à 2017, a conclu à la rectification du déficit reportable à la clôture de l’exercice 2017. S’il n’est pas contesté que l’administration fiscale avait procédé à une précédente vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, elle n’a donc, pour ce qui concerne la rectification en litige, utilisé les informations comptables des exercices clos de 2008 à 2011 que pour reconstituer les déficits de ces exercices et tenir compte de leurs effets sur le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Elle n’a par conséquent pas procédé à une deuxième vérification de comptabilité pour la même période. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de la rectification :
4. Aux termes de l’article 39 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés, ainsi qu’au résultat net de la concession de licences d’exploitation des mêmes éléments. () ». Aux termes de son article 39 quindecies dans sa rédaction applicable au litige : « I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41,151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 16 %. / Il s’entend de l’excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. / Toutefois, ce montant net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé à compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a offert aux entreprises le choix d’éviter la taxation du montant net des plus-values à long terme en le compensant avec un déficit ordinaire constaté au titre de l’exercice ou reportable sur cet exercice. Lorsqu’un contribuable a effectué ce choix et qu’à l’issue du contrôle dont il a été l’objet, l’administration rehausse le montant net des plus-values à long terme déclaré, elle se borne à tirer les conséquences d’un tel choix, sans prendre une décision de gestion à la place du contribuable, en compensant le supplément de plus-values à long terme révélé par ce contrôle avec le déficit ordinaire de l’exercice au cours duquel ce supplément a été réalisé ou avec les déficits reportables sur cet exercice.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SA Moving Magnet Technologies a procédé pour les exercices clos de 2008 à 2017 à un fractionnement du montant des plus-values de long terme issues du revenu net des concessions de licences d’exploitation, en n’imputant pas au résultat de l’exercice, ou reportable sur l’exercice, la part du produit net des plus-values de long terme correspondant au crédit d’impôt étranger imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de chaque exercice considéré. En procédant ainsi, elle n’a donc pas exercé un choix de gestion après calcul du solde net des plus-values de l’exercice, mais a préalablement retiré une part du montant des plus-values.
7. Par ailleurs, si la société requérante invoque l’instruction publiée le 26 février 2019 sous la référence BOI-BIC-PVMV-20-40-10 n° 40, elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine fiscale publiée postérieurement à l’année d’imposition en litige, soit l’année 2017 dès lors que les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales n’ont vocation à s’appliquer qu’aux « interprétations que l’administration avait fait connaitre par ses instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
8. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a procédé aux compensations en cause conformément à l’article 39 quindecies du code général des impôts, et le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SA Moving Magnet Technologies à fin d’abandon de la rectification opérée par l’administration doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Moving Magnet Technologies est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Moving Magnet Technologies et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre Est.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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