Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2508000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) ». L’article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 778-2 du même code relatif aux requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 : « A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. »
Au soutien de sa requête, M. B… n’a produit que le recto de la décision de la commission de médiation, en date du 23 octobre 2024, le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Par une lettre du 21 août 2025 envoyée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception à l’adresse du requérant, le tribunal l’a invité à régulariser sa requête en produisant la décision de la commission en son intégralité, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de cette demande, faute de quoi elle serait considérée comme manifestement irrecevable. Ce pli a été retourné au greffe du tribunal par les services postaux, le 15 septembre 2025, revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé » et « présenté/avisé le 25/08 ». Dans ces conditions, faute pour l’intéressé d’avoir retiré le pli auprès des services postaux dans le délai de garde, ce courrier doit être regardé comme régulièrement notifié le 25 août 2025. M. B… n’ayant pas produit la décision de la commission de médiation dans son intégralité dans le délai de huit jours suivant cette date, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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