Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2505909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. D… B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. B… A… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa compétence professionnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation sur les risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B… A… a été déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… A…, ressortissant bangladais, né le 1er août 1983, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, si M. B… A… soutient être titulaire d’un contrat à durée indéterminée comme technicien de réseau fibre depuis le 2 janvier 2023, il n’en apporte pas la preuve en se bornant à produire une carte BTP émise le 12 août 2024 et un bulletin de paye de décembre 2024. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision que l’intéressé est entré en France en 2020 et que sa femme et son enfant résident dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police, qui ne s’est pas borné à constater l’existence d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire mais s’est livré à un examen de la situation particulière du requérant, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En second lieu, la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 août 2022. En se bornant à soutenir que la situation au Bangladesh serait confuse en raison de l’anarchie créée après la chute du gouvernement de la ligue Awami, alors qu’il soutenait être un sympathisant du BNP, opposé à à la luge Awami, M. B… A… n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur les risques encourus doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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