Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 mars 2026, n° 2501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2500486, par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, la société Les Jardins d’Acqualonga, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune d’Ajaccio a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire qui lui avait été transféré par un arrêté du 23 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut à sa mise hors de cause, dès lors qu’il est incompétent pour défendre dans un contentieux d’assiette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Les Jardins d’Acqualonga au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, la société Les Jardins d’Acqualonga déclare se désister des conclusions à fin d’annulation de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2501280, par une requête, enregistrée le 27 août 2025, la société Les Jardins d’Acqualonga, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune d’Ajaccio a rejeté sa demande de délivrance d’une attestation de non-édification afférente au permis de construire qui lui avait été transféré par un arrêté du 23 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ajaccio de lui délivrer cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut à sa mise hors de cause, dès lors qu’il est incompétent pour défendre dans un contentieux d’assiette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Les Jardins d’Acqualonga au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, la société Les Jardins d’Acqualonga doit être regardée comme se désistant des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent la situation d’une même société requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
3. Le désistement de la société Les Jardins d’Acqualonga de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, d’une part, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Ajaccio présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio le versement à la société Les Jardins d’Acqualonga de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par la société Les Jardins d’Acqualonga.
Article 2 : La commune d’Ajaccio versera à la société Les Jardins d’Acqualonga la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Ajaccio sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Jardins d’Acqualonga et à la commune d’Ajaccio.
Fait à Bastia, le 19 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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