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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2304999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre, 8 décembre 2023, 1er octobre, 5 novembre 2024 et 30 avril 2025, M. A… B… et Mme C… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à leur verser la somme de 3 549,60 euros au titre de l’allocation pour demandeur d’asile non perçue.
Ils soutiennent que :
- ils n’ont pas perçu l’allocation pour demandeur d’asile pour la période de janvier à avril 2023 ;
- ils ont perçu une allocation minorée pour les mois de mai à juillet 2023 ;
- le montant total de l’allocation pour demandeur d’asile non versée qu’ils auraient dû percevoir pour la période allant de décembre 2022 à juin 2024 s’élève à 3 549,60 euros ;
- ils ont perçu un versement de 2 339,20 euros au mois de janvier 2025 mais le détail des mois concernés par ce rappel n’apparaît pas sur les documents dont ils disposent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 19 mai 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants de nationalité russe, ont présenté une demande d’asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Ils ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en date du 3 mai 2022. Ils affirment ne pas avoir perçu l’allocation pour demandeurs d’asile pour les mois de janvier à avril 2023 et avoir perçu une allocation minorée pour les mois de mai 2023 à juin 2024. Par un courrier, adressé le 19 août 2023 à l’office français de l’immigration et de l’intégration, M. et Mme B… ont demandé au directeur territorial de l’OFII le versement de la somme de 1 885 euros au titre de l’allocation non perçue sur ces périodes. Aucune réponse n’a été apportée à leur demande. M. et Mme B… demandent au tribunal le versement des arriérés de cette allocation pour un montant total de 3 549,60 euros.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’OFII détermine les droits d’un demandeur d’asile aux conditions matérielles d’accueil, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, la victime peut, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
Les requérants, qui sollicitaient initialement la somme de 1 885 euros au titre de l’allocation non perçue sur la période de janvier à avril 2023 et de la minoration de celle-ci sur les mois de mai à juillet 2023, ont, par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, demandé également le versement de la somme due au titre de la minoration de cette allocation pour les mois d’août 2023 à juin 2024 pour la somme totale de 3 549,60 euros. Ce nouveau chef de préjudice se rattache au même fait générateur que celui invoqué dans la demande indemnitaire préalable et n’a pu être révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la décision implicite de l’OFII. Par suite, les requérants sont recevables à invoquer, en cours d’instance, ce nouveau chef de préjudice.
Sur le fond du litige :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Et aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
Aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. / (…) ». Aux termes de l’article D. 553-24 de ce code : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : / (…) / 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2 ». Et aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ».
Aux termes de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ». Aux termes de l’article D. 553-10 : « Le barème de l’allocation pour demandeur d’asile figure à l’annexe 8 ». Et aux termes de l’annexe 8 de ce code : « Le montant journalier de l’allocation pour demandeur d’asile est défini en application du barème suivant : / (…) / 2 personnes : 10,20 euros / 3 personnes : 13,60 euros / (…) / Un montant journalier additionnel de 7,40 euros est versé en application des dispositions des articles D. 553-8 et D. 553-9 à chaque demandeur d’asile adulte ayant accepté l’offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d’hébergement et n’a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit ».
Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont demandé, pour eux et leur enfant mineur, la protection internationale auprès de la France et qu’ils ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 3 mai 2022. S’ils demandaient initialement au tribunal le versement des arriérés de cette allocation pour un montant total de 3 549,60 euros, il résulte de la pièce produite par les requérants le 30 avril 2025 que ceux-ci ont perçu au mois de janvier 2025 un versement total de 2 339,20 euros composé de 421,60 euros au titre de l’allocation du mois en cours et d’un rappel de 1 917,60 euros. Dès lors, les requérants doivent être regardés comme demandant, dans le dernier état de leurs écritures, le versement des arriérés de cette allocation pour un montant total de 1632 euros (3 549,60 – 1 917,60).
Il résulte des dernières écritures de l’OFII en défense que ce nouveau montant d’arriéré demandé par les requérants correspond au non-versement de l’allocation pour la période du 22 octobre 2022 au 15 février 2023 dès lors qu’ils ne bénéficiaient pas d’une attestation de demande d’asile pour cette période. Toutefois, il n’est pas établi que le défaut de renouvellement de l’attestation de demande d’asile de M. et Mme B… pour la période en litige leur serait imputable, alors qu’ils ont adressé à l’administration 5 courriers en date des 30 novembre, 2 et 3 décembre 2022 et que l’association Forum Réfugiés a également adressé deux demandes en ce sens les 30 novembre 2022 et 3 janvier 2023. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’ils n’avaient plus de droit au maintien sur le territoire français sur cette période. Ainsi, il n’est pas établi que les intéressés entraient dans un cas dans lequel il pouvait être mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil en raison d’un défaut d’attestation de demande d’asile et M. et Mme B… sont fondés à soutenir que, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile étant imputable à l’administration, ils pouvaient bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 22 octobre 2022 au 15 février 2023. Il résulte des dispositions citées au point 7 que le montant de l’allocation pour demandeur d’asile auquel ils avaient droit pour cette période s’élève à 1 591,20 euros (117 x 13,60 euros).
Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII doit être condamné à verser à M. et Mme B… la somme de 1 591,20 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’OFII est condamné à verser à M. et Mme B… la somme de 1 591,20 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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