Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2404469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 22 novembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour a émis le 5 octobre 2023 un avis favorable ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant égyptien né le 1er août 1983, s’est vu délivrer le 18 septembre 2015 une carte de séjour temporaire portant le mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée jusqu’au 10 mai 2022. Il a sollicité le 27 avril 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… soutient qu’il est entré en France le 27 mars 2007 et qu’il y réside de manière ininterrompue depuis plus de dix ans, ce que ne conteste pas le préfet qui a d’ailleurs saisi la commission du titre de séjour de sa demande. Il n’est également pas contesté par le préfet que le requérant a, comme il a été dit au point 1, séjourné en situation régulière sur le territoire français plus de cinq ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D… s’est marié le 13 février 2015 à Noisy-le-Grand (France) avec une ressortissante algérienne, Mme E… B…, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 9 octobre 2027, et que trois filles sont issues de cette union, la première, Itimad née le 20 août 2014 à Créteil (France), la deuxième, Rama née le 17 mars 2017 à Bry-sur-Marne (France) et la troisième, Bouchra Hanane née le 4 juin 2019 à Bry-sur-Marne (France), ces trois enfants étant toutes scolarisées sur le territoire français. Il ressort encore des pièces du dossier que l’épouse du requérant est également mère de deux autres enfants, C… et F…, de nationalité française, nés d’une précédente union, le 15 mai 2007 et le 18 février 2010. M. D… fait valoir sans être contesté par le préfet qu’eu égard à la nationalité française de ces deux enfants et au droit de visite et d’hébergement dont dispose leur père, il ne pourrait reconstruire sa cellule familiale en Egypte ou en Algérie. Enfin, si M. D… a été condamné, pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis, le 22 novembre 2016 à une amende de 300 euros par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 24 juin 2020 à 80 jours-amendes de 10 euros par le président du tribunal judiciaire de Paris et le 29 janvier 2021 à une amende de 1 000 euros par le président du tribunal judiciaire de Paris, et s’il a également été entendu dans le cadre d’autres procédures initiées à son encontre le 22 juin 2021, le 17 juin 2022 et le 17 janvier 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire et sans assurance, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu le 18 février 2021 un permis de conduire français, le procureur de la République ayant d’ailleurs décidé, ainsi que l’atteste l’avis de classement à auteur du 21 mai 2021, de ne pas engager des poursuites pénales à l’encontre de l’intéressé pour les faits de défaut de permis de conduire au motif qu’il s’était mis en conformité avec la loi depuis la commission de l’infraction. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de séjour en France du requérant, de l’ancienneté, non contestée, de sa communauté de vie avec son épouse et leurs trois enfants et de la circonstance que cette dernière, qui est de nationalité différente, est mère de deux enfants français à l’entretien et à l’éducation desquels elle pourvoit, en dépit de l’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé des trois condamnations pénales précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, refuser de renouveler le titre de séjour de M. D…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. D… doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. D… une carte de séjour temporaire portant le mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, le versement à M. D… de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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