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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2025, n° 2505294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Llinares, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
— à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 février 2024 au 14 février 2026 visée par l’attestation de décision favorable du 1er décembre 2023, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de prendre toute mesure utile afin d’accélérer la fabrication de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 février 2024 au 14 février 2026 et de la convoquer pour le retrait de cette carte, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante togolaise née le 6 janvier 1995, Mme A s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 février 2024, portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler. Après en avoir sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition le 1er décembre 2023, dans l’attente de la remise de la carte de séjour pluriannuelle valable du 15 février 2024 au 14 février 2026 en cours de fabrication. N’ayant pas été mise en mesure de retirer ce titre en dépit des démarches effectuées, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 février 2024 au 14 février 2026 mentionnée dans l’attestation de décision favorable du 1er décembre 2023 ou, à titre subsidiaire, de prendre toute mesure utile afin d’accélérer la fabrication de cette carte de séjour pluriannuelle et de la convoquer pour retirer cette carte.
3. Si Mme A est bénéficiaire, depuis le 1er décembre 2023, d’une attestation de décision favorable à la suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, le titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a toutefois pas encore été remis. Eu égard au délai anormalement long pour que ce titre de séjour soit effectivement mis à la disposition de l’intéressée, à l’incertitude qu’il le soit en temps utile pour permettre à sa titulaire d’en solliciter le renouvellement dans le respect des délais fixés au 1° de l’article R. 431-5 du même code, ainsi qu’aux difficultés pratiques susceptibles de résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve Mme A de présenter un tel titre pour l’accomplissement de ses démarches administratives ou pour justifier de la régularité de sa présence en France, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, ne fournit aucune explication d’un tel délai, les mesures demandées présentent un caractère d’utilité et d’urgence.
4. Dans ces conditions et alors que les mesures demandées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que Mme A soit convoquée en vue de la remise effective à sa titulaire, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, du titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 1er décembre 2023.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai d’un mois mentionné au point précédent, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Llinares, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que Mme A soit convoquée en vue de la remise effective à sa titulaire, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, du titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 1er décembre 2023.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai d’un mois mentionné à l’article 1er. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Llinares une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Llinares renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Llinares et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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