Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juin 2025, n° 2503719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 et un mémoire enregistré le 9 juin 2025, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du maire de Salvagnac du 29 avril 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 81 276 2500004 pour la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur le terrain cadastré C 1872 situé lieudit « les Gelis » ;
2°) d’enjoindre au maire de Salvagnac de délivrer à la société Totem France mandatée par la société Orange, un certificat de non-opposition à déclaration préalable n° DP 81 276 2500004 portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré C 1872 situé lieudit « les Gelis » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salvagnac la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la commune de Salvagnac, représentée par Me Izembard, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, les sociétés Totem France et Orange déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503366 enregistrée le 13 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Les sociétés Totem France et Orange ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Totem France et Orange.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Salvagnac.
Fait à Toulouse le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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