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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2513253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive allouée par l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle attaque un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle risque de perdre son emploi et se trouve dans une situation de précarité anormalement longue ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en l’absence de décision prise dans un délai de quatre mois suivant sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512250 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 août 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Ngoto représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissant congolaise née le 14 juin 1988, a été munie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 mai 2024 au 9 juin 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 21 février 2025 sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci.
5. Mme C demande la suspension de l’exécution du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour. Faute pour le préfet d’invoquer une circonstance qui y ferait obstacle, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet est née le 21 juin 2025 sur la demande de renouvellement de titre de séjour formée le 21 février 2025 par Mme C, dont le préfet ne conteste pas la complétude. Par un courrier reçu le 30 juin 2025, la requérante a demandé au préfet la communication des motifs de cette décision implicite. Cette demande est restée sans réponse pendant plus d’un mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision née le 21 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la demande de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et lui délivre, dans un délai de huit jours à compter de cette mise à disposition, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ngoto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ngoto de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision née le 21 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de cette mise à disposition.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ngoto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera au conseil de la requérante une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 août 2025.
La juge des référés,
signé
L. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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