Non-lieu à statuer 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 août 2025, n° 2504751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2025 et 17 juin 2025, la société de droit néerlandais Varo Energy Inland Bunkerservice BV, représentée par Me Calderini et Me de Ginestet, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 639 700 euros dont elle disposait au titre du mois de juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 11 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige d’un montant de 639 700 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Varo Energy Inland Bunkerservice BV et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement de la société Varo Energy Inland Bunkerservice BV.
Article 2 : L’Etat versera à la société Varo Energy Inland Bunkerservice BV une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Varo Energy Inland Bunkerservice BV et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 19 août 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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