Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2505562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars, 14 et 15 avril 2025, M. C A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B et à l’enfant Mamadou Ba au titre du regroupement familial, ainsi que la suspension de l’exécution des décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de leurs demandes de visas, au besoin sous astreinte.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille est séparée depuis plus de quatre ans, que cette situation porte atteinte à son état de santé et a des répercussions sur sa situation professionnelle et financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision consulaire en ce que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation du caractère authentique des actes d’état civil qui ont été communiqués, dès lors que l’article 49 du code de la famille sénégalais prévoit que les actes d’état civil font foi jusqu’à inscription de faux et que l’article 80 du même code ne rend pas obligatoire la signature du livret de famille et que l’administration n’a pas tenu compte des éléments attestant de la réalité de leur vie commune ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celle du premier paragraphe de l’article 3 du premier paragraphe de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant n’a initié des démarches dans le cadre de la procédure de regroupement familial qu’au mois de septembre 2022, alors qu’il travaille depuis le mois de septembre 2019 et qu’il est titulaire d’un titre de séjour depuis le mois de juin 2021, les répercussions sur sa situation professionnelle et sur son état de santé ainsi que sur celui de son enfant, ne sont établies par aucune pièce ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant à l’encontre des décisions consulaires compte tenu de la substitution ultérieure de la décision implicite de la commission pour laquelle le requérant n’a par ailleurs, pas sollicité de demande de communication des motifs, le seul caractère implicite de la décision attaquée ne saurait démontré un défaut d’examen, le volet n°1 de l’acte de mariage n’est pas conforme au code civil sénégalais car il est dépourvu de certaines mentions obligatoires, le lien matrimonial avec la demandeuse de visa n’étant pas établi, celle-ci a vocation à rester au Sénégal et il est dans l’intérêt supérieur de leur fils de rester à ses côtés dans ce pays, et le requérant n’étant pas empêché de se rendre au Sénégal, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2505660 tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ainsi que des décisions consulaires.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Glize, juge des référés,
— et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et a notamment insisté sur le fait que : la séparation a des conséquences financières puisque les frais de la famille sont multipliés par deux, il se retrouve dans une situation d’instabilité professionnelle et son état de santé peut se dégrader à tout moment alors qu’il est seul en France ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui s’en rapporte à ses écritures.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 17 avril 2025 à 16h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le requérant a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 17 avril 2025 à 16h03, après la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 octobre 2023 au profit de sa conjointe alléguée, Mme B, et de leur enfant déclaré, Mamadou Ba. Les demandes de visa de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) le 27 novembre 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée aux décisions consulaires. Le requérant doit donc être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de cette seule décision implicite de rejet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le requérant fait valoir qu’il est séparé de sa conjointe et de son fils, né le 16 décembre 2021, depuis plusieurs années et que cette situation d’éloignement géographique, est, outre les conséquences financières et affectives qu’elle engendre, difficile à vivre, compte tenu de son état de santé dès lors qu’il est atteint d’une hépatite B chronique pour laquelle il a suivi médical régulier. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas manqué de diligence pour initier ses démarches après l’obtention de son titre de séjour le 30 juin 2021, dans la mesure où, il a déposé sa demande de regroupement familial dès le 30 septembre 2022 laquelle a été autorisée le 12 octobre 2023 et que les demandes visas ont été enregistrées dès le 3 janvier 2024. Compte tenu de ces éléments et dans les circonstances de l’espèce le requérant doit être regardé comme justifiant de ce que les décisions de refus de visas portent une atteinte grave et immédiate à leur situation caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’état de l’instruction le moyen de la requête tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision attaquée s’agissant de la preuve de l’identité de Mme B, et de Mamadou Ba et du lien familial les unissant au regroupant est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France confirmant les décisions de refus de visas opposées à Mme B et à l’enfant Mamadou Ba.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement mais seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation des deux demandeurs de visa. Il y a lieu de lui enjoindre de faire procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 30 décembre 2024, formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B et à l’enfant Mamadou Ba des visas de long séjour au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas de Mme B et de Mamadou Ba dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
J. GLIZE La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Étudiant ·
- Université ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Candidat
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Plan ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sauvegarde ·
- Comités ·
- Catégories professionnelles ·
- Travail ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Candidat ·
- Diplôme ·
- Assistant ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Délai ·
- Enfant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Subvention ·
- Valeur ajoutée ·
- Assujettissement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire ·
- Recette ·
- Aide ·
- Développement ·
- Innovation ·
- Doctrine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Bénéfice ·
- Attestation ·
- Annulation ·
- Demande
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Sécurité publique ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sécurité des personnes ·
- Injonction ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.