Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2427498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 15 octobre 2024, le 3 avril 2025 et le 7 avril 2025, M. A… B…, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police a présenté des observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, M. B… déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, M. B… déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais d’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me de Sèze, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me de Sèze la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me de Sèze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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