Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2302421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Geissmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 janvier 2023 par laquelle la commune de Corbeil-Essonnes a refusé de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Corbeil-Essonnes d’examiner sa demande de rupture conventionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 25 janvier 2023 a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été convoqué à un entretien à la suite de sa demande de rupture conventionnelle, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- le rejet de sa demande n’est pas fondé sur l’intérêt du service ; plusieurs agents de la commune ont bénéficié d’une rupture conventionnelle depuis sa demande ; le montant de l’indemnité que la commune serait amenée à lui verser serait extrêmement modeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la commune de Corbeil-Essonnes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite plus d’un an après que lui ait été notifiée la décision rejetant expressément sa demande de rupture conventionnelle, le recours gracieux exercé postérieurement à l’expiration du délai contentieux n’ayant pu rouvrir le délai de recours ;
- la commune n’avait aucune obligation de recevoir M. B… en entretien à la suite de son courrier du 25 novembre 2022 devant être qualifié de recours gracieux et non de nouvelle demande de rupture conventionnelle ;
- le bénéfice d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour les agents qui en remplissent les conditions ; la circonstance que d’autres agents aient pu bénéficier de ce dispositif est sans incidence sur une demande similaire formulée par le requérant ;
- les conclusions à fin d’injonction à la commune de réexaminer la demande de rupture conventionnelle de M. B… doivent être rejetées dès lors que celui-ci ne remplit pas les conditions pour pouvoir en bénéficier et que l’expérimentation relative à la rupture conventionnelle prend fin au 31 décembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent territorial d’animation de 2ème classe titulaire au sein de la commune de Corbeil-Essonnes, a sollicité, par un courrier du 11 juillet 2021, le bénéfice du dispositif de rupture conventionnelle. Par une décision du 6 août 2021, la commune a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 25 novembre 2022 adressé à la commune, le requérant a contesté cette décision et sollicité le réexamen de sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 15 janvier 2023 du silence gardé par la commune pendant plus de deux mois sur sa demande de réexamen et d’enjoindre à la commune de Corbeil-Essonnes d’examiner sa demande de rupture conventionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d’un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d’une telle demande n’est, en principe, et hors le cas où l’administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » et de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 août 2021 par laquelle la commune de Corbeil-Essonnes a rejeté la demande de rupture conventionnelle de M. B… lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 août 2021. Bien que cette décision ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, ce qui fait obstacle à l’application des délais prévus par le code de justice administrative, M. B… ne peut cependant la contester indéfiniment, dès lors qu’il est tenu de respecter un délai raisonnable. M. B… ne se prévalant d’aucune circonstance particulière, ce délai qui peut être fixé à un an, a expiré le 11 août 2022. Dès lors, le courrier du 25 novembre 2022 par lequel M. B… a demandé le réexamen de la décision du 6 août 2021, qui compte tenu des termes employés et de l’absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle invoquée, doit s’analyser comme un recours gracieux, a été présenté au-delà du délai raisonnable et n’a pu préserver le délai de recours contentieux contre la décision du 6 août 2021. Par suite la décision implicite de rejet de cette demande n’étant de ce fait pas susceptible de recours, les conclusions de la requête dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Corbeil-Essonnes a refusé de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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