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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2201922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 février 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 du préfet de l’Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
1°) en ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont entachées d’une motivation insuffisante ;
- elles méconnaissent les articles L. 425-9 et L. 611-3 9° et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ;
2°) en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rouquette,
- et les observations de Me Brulé substituant Me Ruffel pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 13 février 1980 à Brazzaville en République du Congo, ressortissant congolais, déclare être entré en France en 2015. Il a fait l’objet, premièrement, d’une décision de refus de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 mai 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 décembre 2016, deuxièmement, d’un arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la validité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 2017 et par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 28 novembre 2017, et troisièmement, d’un arrêté préfectoral du 27 juin 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la validité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2017 et par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 3 février 2020. En raison de son état de santé, il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 20 avril au 19 juillet 2021. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022 du préfet de l’Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant en citant, notamment, l’avis du 2 décembre 2021 du collège des médecins de l’OFII et en mentionnant qu’aucune pièce versée au dossier ne permet de contredire cet avis et que le requérant ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il ne serait pas isolé. Dans ces conditions, le préfet qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen personnel de la situation du requérant doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». L’article L. 611-3 du même code dispose que : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre de troubles psychiatriques et que le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis daté du 2 décembre 2021 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d’une extrême gravité, le requérant peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et au vu de son état de santé, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par les pièces qu’il verse au dossier, le requérant ne contredit pas utilement cet avis, notamment s’agissant de la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En dernier lieu, alors que, comme il a été dit au point 1, M. B… a fait l’objet d’une décision de refus de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 mai 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 décembre 2016, il ne démontre pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants, et en outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire françaisest entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
D. Rouquette
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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