Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 févr. 2026, n° 2410090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juillet 2024 prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B… D….
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 19 janvier 2024 et les 7 et 8 janvier 2026, M. B… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’allocation aux adultes handicapés et un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant global de 6 148,11 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de lui restituer les sommes prélevées pour la récupération de ces indus ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse ou un réexamen de sa situation en tenant compte de sa situation de protection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son caractère irrecevable et à titre subsidiaire en raison de son caractère mal fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
Sur les conclusions relatives à l’indu d’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…). / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». En outre, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Cet article dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Et aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs aux indus d’allocation aux adultes handicapés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, de rejeter les conclusions de la requête présentées par M. D… dirigées contre l’indu d’allocation aux adultes handicapés qui lui a été notifié par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions relatives à l’indu d’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur ». En outre, aux termes du dernier aliéna de l’article 468 du même code : « (…) Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ».
Il résulte de l’instruction qu’une mesure de curatelle renforcée a été prise au bénéfice de M. D… par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 janvier 2020, puis a été renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 30 janvier 2025 par un jugement ultérieur. La requête ou les mémoires complémentaires présentés par le requérant n’étant pas signés par son curateur, M. D… a été invité à régulariser sa requête par un courrier dont il a accusé réception le 12 janvier 2026, lequel l’informait de ce qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste à l’expiration de ce délai. En dépit de ce courrier, M. D… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, les conclusions de la requête de M. D… relatives à l’indu d’aide personnalisée au logement sont, dans leur ensemble, manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… D… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Une copie sera adressée pour information à M. C… A…, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
Fait à Montreuil, le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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