Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2411355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. D C, représenté en dernier lieu par Me Berdugo, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays vers lequel il sera renvoyé en exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 10 juillet 2024.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire, ainsi que des pièces complémentaires, présentés pour M. C, représenté par Me Berdugo, ont été enregistrés les 14 et 17 mars 2025 postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
M. C a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant srilankais né le 20 mars 1988, est entré sur le territoire français le 20 novembre 2014. Après une première condamnation le 23 janvier 2018 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, il a été condamné le 11 février 2022 à 10 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 5 ans et une privation de tous droits civiques, civils et de famille pour tentative d’assassinat. Par un arrêté du 10 juillet 2024, la préfète de l’Aube a prononcé l’expulsion de M. C du territoire français. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé le pays vers lequel il sera renvoyé en exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 10 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme A B attachée d’administration adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraiseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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