Rejet 12 décembre 2024
Rejet 10 avril 2025
Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2405959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 août, 4 et 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas célibataire et qu’il a informé l’administration de sa relation avec sa concubine avec laquelle il vit effectivement ;
— il méconnait les dispositions des article L. 423-23 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre et 12 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 28 août 1996, est entré en France le 15 mai 2017. Sa demande d’asile a été rejetée le 19 février 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 27 août 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 6 novembre 2023, M. A a sollicité une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il est constant que M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions dévolues à cette direction, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Bas-Rhin a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s’est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu’elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision en litige que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article
L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour avoir été interpellé pour des faits de violences envers son ancienne compagne, commis le 11 août 2018, le 19 juillet 2019, le 11 novembre 2021 et le 30 octobre 2022. Par un jugement du 9 mai 2022, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné M. A à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits commis en juillet 2019, date à laquelle son ancienne compagne était enceinte, de violences suivies d’incapacité, en récidive. Si M. A justifie avoir suivi un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ou sexistes durant les mois de janvier et février 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a de nouveau été interpellé pour des faits de violence envers son ancienne compagne, en présence de son fils, commis le 30 octobre 2022, soit postérieurement au stage de responsabilisation. Eu égard au caractère récent de ces faits et à leur gravité, la préfète n’a pas inexactement apprécié la situation de M. A en estimant que son comportement constituait ainsi une menace pour l’ordre public.
9. D’autre part, M. A déclare être entré sur le territoire français en mai 2017. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et que la durée de son séjour en France est liée à son maintien en situation irrégulière. Il fait valoir qu’il est intégré professionnellement et justifie, par les pièces qu’il produit, travailler dans le secteur du bâtiment depuis mai 2018 et disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide monteur avec la société TME 67. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer l’intensité et la réalité des liens qu’il entretient sur le territoire. S’il se prévaut de ce que, bien que désormais séparé de la mère de son enfant né le 8 janvier 2020, il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils, et exerce en commun l’autorité parentale conformément au jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, daté du 10 janvier 2022, lui octroyant l’autorité parentale conjointe et un droit d’accueil les week-ends et la moitié des vacances scolaires, il est toutefois constant que la mère de son enfant, ressortissante guinéenne, n’est pas en situation régulière en France et ne dispose pas du droit de s’y maintenir. Enfin, si M. A soutient être en concubinage depuis juillet 2023 avec Mme C A, de nationalité guinéenne et qu’un enfant est à naitre, il ressort des pièces du dossier qu’elle est en instance de demande d’asile et ne démontre donc pas, à la date de la décision attaquée, avoir vocation à rester sur le territoire. De plus, M. A n’apporte pas la preuve qu’il aurait informé la préfète du Bas-Rhin d’un changement de sa situation, préalablement à l’édiction de la décision portant refus de titre. Ainsi, M. A ne démontre pas une intégration sur le territoire français telle que la mesure en litige, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De plus, il est constant que sa mère, son frère et sa sœur résident en Guinée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur de fait, ne peuvent qu’être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. En l’espèce, s’il est constant que M. A a occupé le métier d’aide maçon en vertu d’un contrat à durée indéterminée, puis celui de maçon coffreur, il ne ressort pas des pièces que l’exercice de ces activités soit suffisant pour justifier d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été exposé aux points 8 et 9, notamment en ce qui concerne la menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait livrée à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A en estimant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 9, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant au sens des dispositions précitées.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou
L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
16. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. A n’apporte pas la preuve qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
17. En huitième lieu et dernier lieu, si la préfète du Bas-Rhin n’a pas délivré d’attestation provisoire de séjour en application du jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juin 2024, le moyen tiré de ce que cette omission constituerait une erreur de droit ne peut utilement être soulevé contre la décision en litige.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
20. En troisième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En quatrième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé de son droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 19 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a sollicité ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement, et il n’est pas contesté qu’il y a répondu.
22. En dernier lieu, les moyens tirést de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 14.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi en litige.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Commune ·
- Demande ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Examen ·
- Route ·
- Candidat ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Commettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Accord franco algerien ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Recours ·
- Acte ·
- Substitution ·
- Décision implicite
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Entreprise de transport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Document ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Naturalisation ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Défaut ·
- Défense
- Jeux ·
- Police nationale ·
- Police judiciaire ·
- Paris sportifs ·
- Loterie ·
- Avis ·
- Autorisation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Industriel ·
- Avis ·
- Aéronautique ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Armée ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.