Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 sept. 2025, n° 2503140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kodmani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Aube de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Aube de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser cette somme directement.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 octobre 2024 via le téléservice de l’ANEF, qu’à la suite du dépôt de sa demande, aucun accusé de réception de sa demande ne lui a été remis, qu’une décision implicite de rejet est donc née le 28 février 2025 et qu’en application de la jurisprudence Czabaj, elle est dans le délai d’un an pour la contester ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie de la présomption d’urgence, reconnue en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, elle a demandé la délivrance d’une carte de résident, que le préfet l’a placée en situation de précarité administrative prolongée en renouvelant les attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dont la délivrance ne fait pas obstacle à la présomption d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet attaquée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence et d’insuffisance de motivation, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, remplissant les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de plein droit ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable du fait de l’irrecevabilité de la requête au fond pour tardiveté dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction, délivrée le 28 octobre 2024, s’étant substituée à l’accusé réception, prévu à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de recours de deux mois de l’article R. 421-2 du code de justice administrative est opposable à l’intéressée ;
— il n’y a pas d’urgence à suspendre dès lors que la présomption d’urgence peut être renversée en l’espèce compte tenu du fait que Mme B… a bénéficié de manière continue d’attestations de prolongation d’instruction autorisant à travailler depuis le dépôt de sa demande et lors de la naissance de la décision implicite de rejet attaquée et qu’elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de procéder à la suspension sollicitée, telles qu’un projet professionnel entravé, une perte de prestations, ou un risque de rupture contractuelle ;
— il n’y a pas non plus de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le moyen tiré de l’incompétence est inopérant, celui tiré du défaut de motivation, en l’absence de demande de communication de motifs de refus, doit être écarté ; ne sauraient davantage être accueillis les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’absence d’automaticité de la délivrance de la carte de résident et de la méconnaissance stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en l’absence d’atteinte, à la vie privée et familiale de l’intéressée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2503139, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Babski pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 h 30, tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, M. Babski, juge des référés, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante syrienne, née le 18 juin 1966, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 23 février 2021 au 22 février 2025. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 28 octobre 2024, par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et a été mis automatiquement en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2024 au 27 avril 2025, renouvelée par deux fois, du 15 mai 2025 au 14 novembre 2025 et du 29 juillet 2025 au 28 janvier 2026. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture de l’Aube dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Cette présomption d’urgence peut toutefois être renversée. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet a délivré à Mme B…, dès le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 28 octobre 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2025 renouvelée le 15 mai 2025 et le 29 juillet 2025, soit antérieurement à la naissance de la décision attaquée et à l’enregistrement de la requête en référé, ces documents permettant à Mme B… de justifier de son séjour et l’autorisant à travailler. Si l’intéressée soutient que la délivrance renouvelée d’attestations la maintient dans une situation de précarité administrative prolongée, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision alors qu’aucun élément ne permet d’établir que la détention d’une telle attestation et non d’un titre de séjour le priverait de droits, en l’occurrence de droits sociaux, de droit au logement ou de revenus. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la délivrance à Mme B… des attestations de prolongation d’instruction mentionnées précédemment, justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, renverse ainsi la présomption d’urgence. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas remplie.
6. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
signé signé
D. BABSKI
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Examen ·
- Route ·
- Candidat ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Commettre
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Accord franco algerien ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Recours ·
- Acte ·
- Substitution ·
- Décision implicite
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Entreprise de transport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Document ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Naturalisation ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Défaut ·
- Défense
- Jeux ·
- Police nationale ·
- Police judiciaire ·
- Paris sportifs ·
- Loterie ·
- Avis ·
- Autorisation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Commune ·
- Demande ·
- Terme ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Industriel ·
- Avis ·
- Aéronautique ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Armée ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Ukraine ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.