Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2418414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet Val-de-Marne, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur l’arrêté attaqué, dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
En deuxième lieu, M. A… ne fait pas état d’éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet et qui aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que son état de santé nécessite un traitement qui n’est pas disponible dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A… n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Il n’est pas contesté que M. A… n’est pas entré de manière régulière sur le territoire et n’y a pas sollicité de titre de séjour. Par suite, il entrait dans le cas où le préfet pouvait lui refuser un délai de départ volontaire, en application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 1° de l’article L. 612-3 du même code, ainsi que le relève la décision attaquée. Il s’ensuit qu’en se bornant à soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’assortit pas le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de base légale des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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