Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2533197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 novembre, 17 novembre et 18 novembre 2025, M. C… A…, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris de reporter à une date ultérieure les évaluations des 17 et 24 novembre 2025 sur le campus de Reims avec un préavis raisonnable ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée est susceptible de porter, d’ici à ce que le juge du fond statue, une atteinte grave et immédiate à sa situation ; en effet, d’une part, la première épreuve est fixée au lundi 17 novembre 2025, ce qui rend nécessaire une décision du juge avant cette date pour éviter la sanction du zéro et la validation de l’échec, d’autre part, l’absence à cet examen rendrait impossible la validation du semestre, entraînant un préjudice scolaire irréversible et le risque d’une fin d’études, situation irréparable avant un jugement au fond ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’égal accès à l’instruction, notamment pour les personnes en situation de handicap, et au principe d’égalité ; en effet, le refus d’aménager les examens à distance, malgré la reconnaissance du handicap dont bénéficie le requérant et l’aménagement de sa scolarité à distance intégrale déjà actés, constitue une discrimination, et le fait d’imposer un déplacement de plus de 400 km avec un préavis de 48 heures, en période d’arrêt maladie et en contravention avec l’aménagement à distance, place le requérant dans l’impossibilité matérielle d’accéder à son droit à l’évaluation, ce qui est une atteinte grave à la poursuite de son cursus ; enfin l’administration n’a pas respecté son obligation de diligence ni le délai raisonnable d’information pour la mise en place d’un aménagement d’examen pour un étudiant reconnu en situation de handicap, en violation du code de l’éducation et des principes généraux du droit ;
- si l’administration lui a finalement accordé l’aménagement de l’évaluation prévue le 17 novembre à 16h40 en évaluation à distance, elle lui a imposé de passer cette évaluation à 14h30, soit à peine plus d’une heure après la notification, et avant l’horaire habituel du cours, fixé à 16h40, ce qui ne lui a pas laissé le temps de réviser alors qu’il n’a pas pu assister à la plupart des séances de travaux dirigés, le lien de connexion ne lui ayant pas été transmis ; son impréparation est donc la conséquence directe du manquement de l’administration à son obligation d’aménagement intégral de sa scolarité (manquement à l’article 9 du décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l’obligation d’un Schéma Directeur Pluriannuel en matière de politique du handicap), ainsi que de ses arrêts maladie récents ; le comportement de l’administration, qui a ignoré sa demande de report formulée le 17 novembre à 12h40 et lui a imposé de passer l’épreuve en distanciel, caractérise une tentative de contournement de la justice et constitue une faute qui aggrave le caractère manifestement illégal de l’atteinte à ses droits ;
- sa demande d’injonction n’est pas devenue sans objet dès lors que l’absence de connaissances requises et la fragilité de son état de santé, causées par la faute de l’IEP, confirment le caractère grave et actuel de l’atteinte portée à son droit à l’instruction jusqu’au 24 novembre.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, étudiant à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (IEP), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’IEP de reporter les examens prévus les 17 et 24 novembre 2025 sur le campus de SciencesPo Reims à une date ultérieure « avec un préavis raisonnable », afin de lui permettre de rattraper les connaissances manquées par la faute de l’administration.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Compte tenu du droit reconnu, notamment par l’article L. 112-4 du code de l’éducation, aux élèves et étudiants atteints d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d’examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d’une part, à l’état de santé de l’intéressé et, d’autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d’être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Toutefois, en l’espèce, l’atteinte grave et manifestement illégale découlant d’une telle carence ne ressort pas des pièces du dossier. En particulier, l’aménagement à la scolarité de M. A… qui a été prescrit par le médecin du service universitaire de santé étudiante de l’université de Reims-Champagne Ardennes le 2 septembre 2025 en raison de son handicap, consiste dans « la poursuite de sa scolarité en enseignement intégral à distance, en limitant sa présence sur le campus rémois aux seules situations indispensables comme les examens universitaires ». L’IEP n’était donc pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de lui proposer des modalités à distance pour les examens. Au surplus, des échanges de courriels produits par le requérant indiquent que le service de la scolarité de l’IEP l’a autorisé, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, à passer l’examen du 17 novembre 2025 distanciel. La circonstance que le requérant ait refusé cette modalité d’examen, qui répondait pourtant à une demande de sa part, et ne se soit pas présenté à l’examen en soutenant que la proximité de la date retenue ne lui permettait pas de réviser le programme sur lequel il allait être évalué, est sans incidence à cet égard.
5. Si le requérant se prévaut également d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’égal accès à l’instruction, notamment pour les personnes en situation de handicap, et au principe d’égalité, une telle atteinte ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les raisons énoncées au point précédent. A cet égard, si le requérant demande également le report à une date ultérieure de l’examen prévu le 24 novembre 2025, il ne précise pas en quoi la tenue de cet examen à cette date, qui lui a été annoncée par le service de scolarité dès le 15 novembre 2025, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Par suite, la requête de M. A…, mal fondée, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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