Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 août 2025, n° 2502204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2025, et un mémoire enregistré le 6 août 2025, M. D A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président de l’université Clermont-Auvergne de produire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un certificat attestant formellement qu’une " démarche interne de nature à instruire, documenter, évaluer ou recueillir des informations au sujet de [sa] situation « a été engagée, lequel précisera, le cas échéant, » le cadre juridique, les dates, les modalités, les personnes concernées ou entendues, les documents produits, les finalités visées ainsi que l’identité des responsables désignés pour conduire ladite démarche » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Clermont-Auvergne, dans l’hypothèse où la démarche sus-évoquée n’aurait pas été engagée, de transmettre l’intégralité des " échanges administratifs, notes internes, courriels ou rapports ayant trait à [sa] situation « depuis janvier 2025, notamment ceux par lesquels » M. B aurait indiqué le 23 juillet 2025 que [sa] situation aurait été prise avec « toute l’attention qu’elle mérite », malgré l’absence de levée officielle de la confidentialité « et d’engager, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une procédure » contradictoire, loyale et transparente, dans le respect de l’article L. 133-2 du code de l’éducation, avec audition des personnes concernées et restitution écrite () des étapes de l’enquête » ;
3°) d’identifier, dans ce cadre, les agents administratifs, enseignants, étudiants ou personnels ayant eu un accès formel ou informel au signalement qu’il a effectué, « en violation potentielle de la confidentialité garantie » ;
4°) d’ordonner la suspension, « à titre conservatoire », de toute conséquence pédagogique ou administrative de la note de 0/20 qui lui a été attribuée en mathématiques et d’enjoindre au président de l’université Clermont-Auvergne de fixer sa moyenne du semestre 2 à 10/20 « afin de neutraliser symboliquement les effets potentiels d’un harcèlement encore non instruit » ;
5°) d’enjoindre au président de l’université Clermont-Auvergne de l’autoriser, à titre exceptionnel, à déposer son rapport de stage après la date initialement prévue et à le soutenir lors d’une session ultérieure qui serait organisée en septembre 2025 ou en janvier 2026 ;
6°) d’enjoindre au président de l’université Clermont-Auvergne de prendre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, « si enquête est ordonnée, toute mesure de nature à garantir la protection effective des témoins, notamment étudiants, enseignants, ou personnels administratifs qui accepteraient de témoigner loyalement dans le cadre d’une procédure d’enquête interne ou disciplinaire, contre toute forme de rétorsion, de pression ou de sanction académique, professionnelle, symbolique, ou effective, et ce, par la diffusion d’une note interne écrite, rappelant explicitement l’interdiction de toute atteinte à la liberté d’expression, à l’impartialité des jurys ou à la neutralité de l’administration et en précision que tout témoignage en faveur de la vérité ne saurait justifier un traitement défavorable dans l’évaluation ou la participation aux jurys prévus, notamment ceux du 5 septembre 2025 » ;
7°) de mettre à la charge de l’université Clermont-Auvergne les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il présente un état psychique et physique dégradé ; « par les dispositions des articles 222-33-2-2 et 222-33-2-3 du code pénal » ; « par le risque imminent de privation de diplôme et d’éviction de sa formation universitaire » ; « par la durée prolongée du silence et des manœuvres dilatoires de l’administration malgré les alertes graves et documentées » ; « par le fait qu’il ne dispose de plus aucun recours effectif au sein de l’établissement au sein duquel il est inscrit » ; les menaces sur sa dignité, sa santé ainsi que sur son avenir universitaire et professionnel qui pèsent sur lui sont de nature à caractériser une situation d’urgence ;
— les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elles lui permettraient de garantir sa sécurité psychologique, de le protéger contre de nouvelles atteintes ainsi que de restaurer un cadre de scolarité conforme aux principes d’impartialité, de neutralité et de protection des victimes et conforme à la loi n° 2022-299 sur le harcèlement scolaire et son traitement ; l’absence d’enquête contradictoire en matière de harcèlement institutionnel, en méconnaissance des dispositions de la loi du 2 mars 2022, menace sa dignité, sa santé, son avenir universitaire et professionnel ;
— les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, si M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension « de toute conséquence pédagogique ou administrative de la note de 0/20 qui lui a été attribuée en mathématiques et d’enjoindre au président de l’université Clermont-Auvergne de fixer sa moyenne du semestre 2 à 10/20 », il n’appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle d’un jury souverain. De même, en demandant au juge des référés d’enjoindre au président de l’université de l’autoriser à déposer son rapport de stage après la date initialement prévue, M. A ne présente pas des conclusions tendant à des mesures provisoires ou conservatoires ni nécessaires dans le cadre de son office, celles-ci excédant dès lors également la compétence du juge du référé mesures-utiles.
4. D’autre part, pour justifier de l’urgence à enjoindre les mesures sollicitées, M. A fait état d’une altération de son état de santé psychique et physique et d’un risque imminent de privation de diplôme et d’éviction de sa formation universitaire. Il expose également qu’il ne peut pas valider son année universitaire et qu’il n’a plus aucun recours effectif au sein de l’université Clermont Auvergne. M. A soutient enfin que l’absence de réalisation d’une enquête contradictoire par les services de cette université malgré les signalements de harcèlement qu’il a transmis en ce sens menace directement sa dignité. Toutefois, en l’absence d’éléments de fait suffisamment probants et intelligibles permettant de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens de la loi, ou d’une atteinte illégale à ses conditions d’études, le caractère utile des mesures demandées ne ressort pas manifestement de la demande. En outre, il résulte de l’instruction que le président de l’université Clermont Auvergne a indiqué à l’intéressé, notamment par un dernier courriel du 29 juillet 2025, avoir pris en compte ses demandes mais qu’avant de prendre une décision, il souhaitait " avoir des échanges complémentaires avec les membres de [son] équipe pédagogique, de la « cellule ALEX » et du service de santé étudiant « , et que » compte tenu de l’actuelle période estivale, cela ne pourrait se faire avant la fin du mois d’août ". Dès lors, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ni même de l’utilité des mesures sollicitées dans le cadre du présent référé.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au président de l’Université Clermont Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 août 2025.
La juge des référés,
N. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
zr
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