Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 25 mars 2026, n° 2605581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné ;
Il soutient que :
la compétence du signataire n’est pas établie;
la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Colera pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Colera ;
- les observations de Me Dubois-Toube, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les explications de M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant libyen, né le 10 octobre 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné.
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… D… délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
5. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
6. M. B… se prévaut de risques de persécutions et d’atteintes à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois il n’assortit ses allégations à caractère général d’aucune précision et n’établit donc pas risquer d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Libye. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dubois-Toube et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. ColeraLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Opérateur ·
- Technique ·
- Chercheur ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Personnel ·
- Éligibilité ·
- Développement
- Marches ·
- Mission ·
- Accord-cadre ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Exécution ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Personnes ·
- Action
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Administration ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Contravention ·
- Outre-mer ·
- Retrait ·
- Avis
- Entreprise de transport ·
- Air ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Procès-verbal ·
- Usurpation ·
- Document
- Isolement ·
- Centrale ·
- Établissement ·
- Menaces ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manque à gagner ·
- Contrats ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Éviction ·
- Commune ·
- Attribution ·
- Concurrent ·
- Conclusion ·
- Marchés publics
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Délai ·
- Plainte ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transfert ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.